Mme Huynh Thi Thu Van est enseignante de college depuis 24 ans et perçoit actuellement un salaire selon le titre professionnel d'enseignante de college de categorie II code V.07.04.11.
Mme Van est titulaire d'un diplome universitaire en pedagogie en 2008 d'un certificat de perfectionnement du titre professionnel d'enseignant du college de categorie II en 2019 d'une duree de 6 ans en tant que titulaire du grade d'enseignant du college principal code 15a.201 et d'une duree de 8 ans en tant que titulaire du grade d'enseignant du college de categorie II (V.07.04.11) avec de nombreux certificats de merite certificats de merite de district et de province.
Lors du transfert de grade Mme Van a ete transferee a une nouvelle enseignante du college de classe II numero V.07.04.31 beneficiant a partir du 1er juin 2023. L'organisme competent ou Mme Van travaille exige qu'il y ait suffisamment de preuves de ses fonctions au paragraphe 1 de l'article 4 de la circulaire n° 03/2021/TT-BGDDT pour beneficier a partir du 1er avril 2021 (date d'entree en vigueur de la circulaire n° 03/2021/TT-BGDDT).

Cependant comme Mme Van n'a pas fourni suffisamment de preuves de ses fonctions au paragraphe 1 de l'article 4 de la circulaire n° 03/2021/TT-BGDDT elle ne beneficiera que a partir du 1er juin 2023 (la circulaire n° 08/2023/TT-BGDDT est entree en vigueur).
Mme Van demande si la determination du moment de percevoir le regime en fonction du titre professionnel de nouvel enseignant du college de categorie II doit etre basee sur la preuve de la mission?
Le ministere de l'Education et de la Formation a repondu a cette question sur le portail d'information electronique du gouvernement comme suit :
La nomination du titre professionnel d'enseignant du college de categorie II (code V.07.04.31) est effectuee conformement aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 7 de la circulaire n° 03/2021/TT-BGDDT qui a ete modifiee et completee au paragraphe 8 de l'article 3 de la circulaire n° 08/2024/TT-BGDDT.
En consequence la nomination au titre professionnel d'enseignant du college de categorie II (code V.07.04.31) est accordee aux enseignants du college de categorie II (code V.07.04.11) ayant une duree totale de conservation du titre professionnel d'enseignant du college de categorie III (code V.07.04.12) et de categorie II (code V.07.04.11) ou une duree equivalente et suffisante de 9 (deux) ans ou plus (sans compter la periode de stage).
Ainsi la reglementation sur la nomination de la categorie II (code n° V.07.04.11) a la categorie II (code n° V.07.04.31) ne necessite que la duree de conservation de la categorie et ne necessite pas la realisation de toutes les taches des enseignants de categorie II.
En outre le paragraphe 2 de l'article 5 de la circulaire n° 08/2023/TT-BGDDT stipule : 'Les taches des enseignants sont stipulees pour chaque categorie de titre professionnel ce sont les taches que les enseignants accomplissent apres avoir ete nommes dans la categorie et pendant toute la duree de leur promotion si elles sont affectees par le chef de l'unite de la profession publique.
Le chef de l'unite de la profession publique peut affecter des enseignants a la realisation de taches de grade superieur si les enseignants sont capables de les accomplir. Pour les taches de grade et les titres professionnels que les ecoles maternelles et primaires publiques n'ont pas reçus ou ne remplissent pas les conditions de mise en œuvre le chef de l'ecole maternelle et secondaire publique decide de les convertir en autres taches connexes pour servir de base a l'evaluation de la mise en œuvre des taches des enseignants.
Par consequent en fonction des taches et des taches reelles qui sont confiees a l'ecole le directeur peut assigner ou ne pas assigner suffisamment de taches de la categorie II aux enseignants.
Ainsi dans le cas ou Mme Huynh Thi Thu Van repond aux exigences en termes de duree totale de conservation de la deuxieme et de la troisieme categorie mentionnees ci-dessus elle est nommee au titre professionnel d'enseignante du college de deuxieme categorie (code V.07.04.31).