Le ministère de l'Éducation et de la Formation a déclaré avoir reçu une question de Mme N.T. H concernant la circulaire n° 13/2024/TT-BGDĐT réglementant les normes et conditions d'examen de la promotion au titre professionnel des enseignants de maternelle et d'enseignement général.
Mme H a déclaré qu'elle avait signé un contrat d'enseignement à l'école en août 2012, et qu'en mars 2017, elle avait officiellement été admise en tant que fonctionnaire à l'école, et qu'elle avait été nommée CDNN de 3e catégorie - V07.04.12.
Lorsque la circulaire n° 03/2021/TT-BGDĐT est entrée en vigueur, comme Mme H n'avait pas de qualification universitaire standard requise, elle a continué à conserver la classe 3-V07.04.12. Ensuite, elle a été envoyée étudier pour améliorer sa qualification universitaire standard en pédagogie de l'histoire selon la feuille de route locale.
Au 3 décembre 2024, Mme H a obtenu un baccalauréat mais n'a pas été classée dans la nouvelle catégorie 3, V.07.04.32. Ce n'est que le 1er juillet 2025 que Mme H sera classée dans la nouvelle catégorie 3, V.07.04.32. Actuellement, la localité où se trouve Mme H examine un nouveau projet de promotion à la catégorie 2, Mme H remplit tous les critères pour être promue, mais le problème actuel est le point suivant: Dans l'objectif des critères de promotion, il est indiqué que la durée de conservation du titre professionnel de catégorie inférieure est d'au moins 12 mois jusqu'au moment du dépôt du dossier.
J'espère que le ministère de l'Éducation et de la Formation nous répondra afin que nous puissions examiner à temps les dossiers de promotion au grade 2" - a déclaré Mme H.
En ce qui concerne le contenu, le ministère de l'Éducation et de la Formation a indiqué que, conformément à la réglementation sur la durée de conservation de la catégorie inférieure adjacente à la catégorie d'inscription à l'examen au point k du paragraphe 4 de l'article 4 de la circulaire n° 03/2021/TT-BGDĐT, modifiée et complétée par la circulaire n° 08/2023/TT-BGDĐT, le ministère de l'Éducation et de la Formation n'exige pas que les enseignants transférés d'un ancien titre professionnel ou d'un ancien grade d'enseignant ou d'un nouveau grade de fonctionnaire... à un nouveau titre professionnel aient une durée de conservation du titre professionnel de catégorie inférieure adjacente à la catégorie de titre professionnel à l'examen d'au moins 12 mois à compter de la date d'expiration du délai de dépôt du dossier d'inscription à l'examen de promotion.
Si les informations fournies par Mme H sont exactes, elle a été nommée au titre professionnel d'enseignante de collège de niveau III (code V.07.04.12) à partir de janvier 2017, nommée au titre professionnel d'enseignante de collège de niveau III (code V.07.04.32) à partir de juillet 2025, jusqu'à présent, elle a occupé le grade III pendant plus de 9 ans (code V.07.04.32) et équivalent. C'est-à-dire qu'elle a satisfait aux normes relatives à la durée de conservation du grade inférieur consécutif stipulées au point k du paragraphe 4 de l'article 4 de la circulaire n° 03/2021/TT-BGDĐT modifiée et complétée par la circulaire n° 08/2023/TT-BGDĐT pour s'inscrire à l'examen de promotion au titre professionnel d'enseignante de collège de niveau II (code V.07.04.31).
Le cas de Mme H n'a pas besoin de tenir compte de la période de travail avant le recrutement et la réception au point d du paragraphe 1 de l'article 32 du décret n° 115/2020/ND-CP modifié et complété par le décret n° 85/2020/ND-CP.