Parmi celles-ci, les dispositions relatives aux informations et donnees sur les cadres, fonctionnaires et employes fournies sur la base de donnees nationale sur les cadres, fonctionnaires et employes sont basees sur l'article 15.
Article 15. Informations et donnees sur les cadres, fonctionnaires et employes fournies sur la base de donnees nationale sur les cadres, fonctionnaires et employes
1. Fournir aux agences, organisations et unites:
a) Donnees partagees au service du reglement des procedures administratives pour les cadres, les fonctionnaires et les employes;
b) Synchroniser les donnees pour normaliser et unifier les donnees entre les bases de donnees, les systemes d'information pertinents des agences, organisations et unites et les donnees de la base de donnees nationale sur les cadres, les fonctionnaires et les employes;
c) Donnees de synthese, de statistiques, d'analyse sur les cadres, fonctionnaires et employes; extrait horizontalement, extrait verticalement des dossiers electroniques des cadres, fonctionnaires et employes au service du travail de direction, d'orientation, de gestion et de gestion des cadres, fonctionnaires et employes de l'organe competent;
d) Donnees partagees au service de la formation et du perfectionnement des cadres, des fonctionnaires et des employes; planification des politiques, des lois et des strategies de developpement pour les cadres, les fonctionnaires et les employes; activites de recherche et d'amelioration de la qualite de la formation, developpement des ressources humaines;
e) Dossiers electroniques des cadres, fonctionnaires et employes servant au travail de planification, de mutation, de nomination, de rotation des cadres, fonctionnaires et employes et conformement aux exigences de gestion des cadres, fonctionnaires et employes de l'organisme competent;
e) Confirmation conformement a la competence des contenus stipules au point a du paragraphe 2 de cet article. La confirmation et la demande d'informations du contenu de la confirmation sont effectuees conformement aux dispositions de la loi sur les transactions electroniques.
2. Fournir aux cadres, fonctionnaires et employes:
a) Recherche et extraction d'informations, de donnees, de dossiers electroniques de cadres, de fonctionnaires et d'employes; CV electroniques, extraits horizontaux, extraits de dossiers electroniques, informations sur le processus de travail, l'evolution des salaires, les resultats de l'execution des taches; emulation, recompense; processus de formation et de perfectionnement;
b) Avis sur l'exercice des droits et obligations des cadres, fonctionnaires et employes: augmentation de salaire en fonction de l'anciennete, de l'expiration du delai de nomination, mise a jour des dossiers electroniques; enquete sur les opinions des cadres, fonctionnaires et employes; information sur les documents et politiques relatifs aux cadres, fonctionnaires et employes et autres contenus conformement a la reglementation.
3. L'exploitation et l'utilisation des informations et des donnees fournies aux agences, organisations et individus prevus aux paragraphes 1 et 2 de cet article sont effectuees selon les methodes prevues a l'article 14.
4. Les informations et donnees fournies aux agences, organisations et individus prevus aux paragraphes 1 et 2 du present article sont conformes a la competence, au role et a la portee de l'exploitation et de l'utilisation des agences, organisations et individus afin d'assurer la securite de l'information et de proteger les donnees personnelles, en evitant les cas d'abus d'exploitation et d'utilisation a des fins inappropriees.
5. Le ministere de l'Interieur guide l'exploitation et l'utilisation des informations et des donnees sur les cadres, les fonctionnaires et les employes dans le processus de mise en œuvre de la fourniture d'informations et de donnees sur la base de donnees nationale sur les cadres, les fonctionnaires et les employes.
C'est la premiere fois que l'on s'agit d'un groupe de personnes qui s'occupent d'une affaire ou d'une affaire.