Le cabinet d'avocats YouMe Co., Ltd. a déclaré: Au point 2 du document officiel 1198/CTL&BHXH-BHXH de 2025, il est stipulé:
Pour les autres régimes et avantages sociaux enregistrés comme une rubrique distincte dans le contrat de travail conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 3 de la circulaire n° 10/2020/TT-BLĐTBXH du ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (maintenant le ministère de l'Intérieur), il ne s'agit pas du salaire servant de base au calcul des cotisations obligatoires à l'assurance sociale.
Citant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 3 de la circulaire 10/2020/TT-BLĐTBXH, les allocations enregistrées dans une section distincte du contrat de travail conformément à la loi ne seront pas soumises à l'assurance sociale obligatoire, comme suit:
(1) Prime d'indemnité d'assiduité pour les employés basée sur les résultats de la production et des affaires, le niveau d'achèvement du travail des employés;
2) Prime d'initiative;
(3) Indemnités de repas de midi;
(4) Soutien à l'essence;
(5) Prise en charge du téléphone;
(6) Aide aux déplacements;
(7) Soutien au logement;
(8) Aide financière pour la garde d'enfants;
(9) Soutien à l'éducation des jeunes enfants;
(10) Soutien lorsque les travailleurs ont des proches décédés;
(11) Soutien lorsque les employés ont des proches mariés;
(12) Soutien lorsque le travailleur a un anniversaire;
(13) Allocations pour les travailleurs en difficulté en cas d'accident du travail;
(14) Allocations pour les travailleurs en difficulté lorsqu'ils souffrent de maladies professionnelles.