Le ministere de l'Agriculture et de l'Environnement vient de publier un document repondant au Departement de la justice de la province de Cao Bang concernant l'examen et la suppression des 'congestions' dans le domaine foncier. Le contenu des reflexions et des recommandations de cet organisme est le suivant :
Concernant les dispositions du paragraphe 8 de l'article 2 de la loi sur l'elevage de 2018 du paragraphe 4 de l'article 103 de la loi fonciere de 2024 le paragraphe 4 de l'article 103 de la loi fonciere de 2024 stipule : 'Lorsque l'Etat recupere des terres et cause des dommages aux animaux d'elevage aquatiques ou autres animaux d'elevage qui ne peuvent pas etre deplaces ils sont indemnises pour les dommages reels selon le niveau d'inde
Au paragraphe 8 de l'article 2 de la loi sur l'elevage de 2018 il est stipule : 'Les autres animaux dans l'elevage sont les animaux en dehors du betail et de la volaille et en dehors de la Liste des especes dangereuses precaires precieuses et rares prioritaires pour la protection de la liste des animaux forestiers dangereux precaires precaires precieux et rares des animaux forestiers ordinaires des animaux aquatiques de la liste des animaux forestiers sauvages relevant de l'annexe de la Convention
Selon la loi sur l'elevage les animaux aquatiques sont egalement consideres comme d'autres animaux. Par consequent il n'y a pas d'accord entre ces deux lois sur la definition de 'autres animaux d'elevage' lors de l'elaboration du prix unitaire d'indemnisation des dommages dans la province.
Sur cette question le ministere de l'Agriculture et de l'Environnement a donne son avis suivant : Au paragraphe 3 de l'article 91 de la loi fonciere qui stipule les principes d'indemnisation de soutien et de reinstallation lorsque l'Etat recupere des terres : Les proprietaires de biens conformement aux dispositions du droit civil qui subissent des dommages materiels sont indemnises. Au paragraphe 4 de l'article 103 de la loi fonciere il est stipule : Lorsque l'Etat recupere des terres
Les 'autres animaux d'elevage' stipules au paragraphe 4 de l'article 103 de la loi fonciere sont des animaux d'elevage non aquatiques que lorsque l'Etat recupere les terres ne peuvent pas deplacer (par exemple les oiseaux yen les trun que...). Ainsi les 'autres animaux d'elevage' stipules dans la loi fonciere sont differents des 'autres animaux d'elevage' stipules aux paragraphes 5 et 8 de l'article 2 de la loi sur l'