Le 27 août le ministere de la Justice a rendu public le dossier d'evaluation du projet de loi sur la construction (amendee) redige par le ministere de la Construction. En consequence de nombreux cas ne necessitent pas de permis de construire.
L'article 43 du projet de loi sur la construction modifie les reglementations generales sur la delivrance de permis de construire comme suit :
1. Les permis de construire comprennent les types suivants :
a) Contrat de construction nouvelle ;
b) Contrat de reparation de renovation ou de deplacement d'ouvrage ;
c) Contrat de construction valable.
2.Avant le debut de la construction du projet le maître d'ouvrage doit obtenir un permis de construire sauf dans les cas suivants : a) Projet secret de l'Etat ; projet de construction d'urgence ; projet relevant d'un projet d'investissement public special ; projet relevant d'un projet d'investissement selon les procedures d'investissement special ; projet de construction temporaire conformement aux dispositions de cette loi ;
b) Les ouvrages de construction situes dans la localite de deux unites administratives provinciales ou plus sont construits sur une ligne en dehors de la ville conformement a la planification prevue par la loi sur la planification urbaine et rurale ou a une planification de nature technique specialisee qui a ete approuvee par l'organisme d'Etat competent ;
c) ouvrages en mer relevant d'un projet d'investissement de construction au large qui a ete attribue par les autorites competentes a la zone maritime pour la mise en œuvre du projet ; port aerien ouvrages au port aerien ouvrages assurant les operations aeriennes a l'exterieur du port aerien ;
d) Les ouvrages publicitaires ne sont pas soumis a un permis de construire conformement aux dispositions de la loi sur la publicite ; les infrastructures techniques de telecommunications mobiles conformement aux dispositions de la loi sur les telecommunications ;
d) Les ouvrages relevant du projet d'investissement de construction ont ete evalues par l'organisme specialise en construction dans le rapport d'etude de faisabilite d'investissement de construction ou l'evaluation de la conception de construction dans le rapport d'etude de faisabilite d'investissement de construction du projet conformement aux dispositions de cette loi et ont ete approuves conformement a la reglementation par le decideur d'investissement ;
e) Projets de logements individuels relevant d'un projet d'investissement dans la construction de logements ou d'un projet d'investissement dans la construction de zones urbaines ayant un plan detaille urbain et rural ou une conception urbaine ou un reglement de gestion architecturale approuves et acceptes par l'organisme d'Etat competent ;
g) Projets de construction de niveau IV de logements individuels d'une superficie inferieure a 07 etages investis dans les zones rurales montagneuses et insulaires ;
3. Le maître d'ouvrage qui construit les ouvrages prevus aux paragraphes 2 et 3 de cet article (a l'exception du point g du paragraphe 2 de cet article) est responsable de l'envoi d'un avis du moment du debut de la construction accompagne du dossier conformement a la reglementation a l'organisme de gestion de l'Etat de la construction competent dans la localite pour la gestion.