Ce contenu est réglementé par le gouvernement dans le décret n° 335/2026/ND-CP sur les politiques d'aide sociale. Le décret entre en vigueur le 5 octobre 2026.
L'article 9 du décret n° 335/2026/ND-CP stipule la cessation ou la suspension des allocations sociales et le soutien financier pour les soins et l'entretien mensuels.
1. Suspension temporaire des prestations sociales, soutien financier pour les soins et l'entretien mensuels dans les cas prévus comme suit:
a) Les personnes qui ne reçoivent pas de régimes et de politiques en continu pendant 3 mois ou plus;
b) Le sujet ne se conforme pas aux demandes de l'organisme d'État compétent concernant la redétermination du niveau d'invalidité, la redétermination des conditions de perception des allocations sociales, le soutien financier mensuel pour les soins et l'entretien ou d'autres informations servant au travail de gestion du sujet.
2. Suspension des allocations sociales mensuelles dans l'un des cas prévus comme suit:
a) Sujet décédé ou disparu conformément à la loi;
b) Les personnes qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier des prestations prévues à l'article 5 (réglementant les personnes bénéficiant d'une aide sociale régulière dans la communauté) de ce décret;
c) Le sujet purgeant une peine de prison en prison ou ayant une décision d'un organisme d'État compétent concernant la révocation;
d) Les personnes qui refusent d'accepter les régimes et politiques;
đ) Après 3 mois à compter de la date de la décision de suspension temporaire du paiement des politiques conformément aux dispositions du point b du paragraphe 1 de cet article, si le sujet n'effectue toujours pas les procédures de redétermination du niveau de handicap, de redétermination des conditions de jouissance ou de fourniture d'autres informations au service de la gestion du sujet à la demande de l'organisme d'État compétent.
3. Suspendre l'allocation financière pour les soins et l'éducation mensuels lorsqu'il s'agit de l'un des cas prescrits comme suit:
a) Le sujet qui est autorisé à recevoir des soins, à être élevé ou la personne qui est autorisée à recevoir des soins, à être élevée décède ou disparaît conformément à la loi;
b) Les personnes autorisées à recevoir des soins et à être élevées ne remplissent plus les conditions prévues au paragraphe 1, point b du paragraphe 5 et paragraphe 6 de l'article 5 du présent décret;
c) Les personnes qui reçoivent des soins et l'éducation ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 19 (CONDItions et responsabilités des personnes qui reçoivent des soins et l'éducation des enfants), article 20 (CONDItions et responsabilités des ménages et des particuliers qui reçoivent des soins et l'éducation des personnes handicapées et des personnes âgées) de ce décret;
d) La personne qui reçoit les soins et l'éducation est sanctionnée administrativement dans le domaine de la protection sociale, de l'aide sociale et des enfants ou est condamnée par un jugement ayant force exécutoire.
4. Dans le cas où une décision a été prise de suspendre temporairement le bénéfice des régimes et politiques conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, et qu'après examen des dossiers et des données des sujets, les conditions de bénéfice des régimes et politiques ne changent pas, le sujet continue de bénéficier des régimes et politiques à partir du moment de la suspension temporaire du bénéfice des régimes et politiques.
Dans le cas où le sujet ne remplit plus les conditions pour bénéficier, le président du comité populaire communal décide de cesser de bénéficier du régime et des politiques à compter du moment de la suspension temporaire des prestations.
Dans le cas où les sujets modifient les conditions de jouissance des régimes et politiques, l'ajustement des régimes et politiques est effectué à partir du moment où les conditions de jouissance des régimes et politiques sont modifiées.