L'Assemblée nationale a adopté la loi sur la restauration et la faillite. Cette loi entrera en vigueur le 1er mars 2026.
Cette loi réglemente les principes, l'ordre et les procédures de résolution des affaires de reprise et de faillite des entreprises et des coopératives, des unions de coopératives; les tâches et les pouvoirs des personnes effectuant les procédures de reprise et de faillite; les droits et obligations des personnes participant aux procédures de reprise et de faillite.
La loi sur la reprise et la faillite est appliquée lors du règlement d'affaires de reprise et de faillite d'entreprises et de coopératives; si cette loi ne contient aucune disposition, les dispositions de la loi pertinente sont appliquées.
En ce qui concerne les activités et la supervision des activités des entreprises et des coopératives après la décision d'ouverture de la procédure de faillite, cette loi stipule qu'après la décision d'ouverture de la procédure de faillite, les entreprises et les coopératives sont interdites d'exercer les activités suivantes:
Par exemple, cacher, dissimuler, donner des biens; renoncer au droit de recouvrer des créances; rembourser des dettes non garanties, à l'exception des dettes non garanties survenues après l'ouverture des procédures de faillite, des salaires versés aux employés des entreprises et des coopératives.
Dans le même temps, convertir les dettes non garanties en dettes garanties ou partiellement garanties avec les actifs des entreprises et des coopératives; diviser les bénéfices, distribuer les revenus.
La loi stipule également qu'après avoir pris la décision d'ouvrir la procédure de faillite, l'entreprise, la coopérative doit rendre compte au gestionnaire, à l'entreprise de gestion, à la liquidation des actifs, au comité de représentation des créanciers avant de mettre en œuvre les activités prévues par la présente loi.
Les administrateurs fonciers et les entreprises gérant et liquidant des actifs doivent rendre compte au juge du contenu de la supervision.
Le transfert synchrone d'actifs, le transfert d'une partie ou de la totalité du secteur d'activité, des activités commerciales; le transfert d'une partie ou de la totalité des entreprises, des coopératives est examiné et décidé par la Conférence des créanciers. L'ordre, les procédures et les conditions de transfert d'actifs sont mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi.