Lors de la première session, l'Assemblée nationale de la XVIe législature a adopté la loi sur l'accès à l'information (modifiée). Cette loi entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
La loi sur l'accès à l'information (modifiée) comprend 4 chapitres avec 31 articles réglementant l'exercice du droit d'accès à l'information des citoyens; la responsabilité des agences de l'État et des unités de service public chargées de fournir des services de service public de base et essentiels pour garantir le droit d'accès à l'information des citoyens.
L'article 25 de cette loi stipule clairement la forme de la demande de fourniture d'informations. Parmi celles-ci, le demandeur peut demander directement ou autoriser le représentant à demander la fourniture d'informations sous l'une des formes suivantes:
Dans les agences et unités; par le biais des services postaux; via Internet, y compris par courrier électronique, portail d'information électronique, site d'information électronique, portail de données, portail national des services publics, application mobile ou autres plateformes numériques publiées par les agences et unités compétentes.
La personne demandant la fourniture d'informations au siège de l'agence ou de l'unité est autorisée à utiliser son téléphone portable et d'autres moyens techniques personnels pour copier, photographier et télécharger des documents, dossiers et documents, sauf disposition contraire de la loi connexe.
Conformément aux dispositions de la loi, l'organisme ou l'unité à qui il est demandé est responsable de la fourniture d'informations sous la forme que le demandeur demande, conformément à la nature des informations demandées, aux conditions et aux capacités de l'organisme ou de l'unité, sauf disposition contraire de la loi.
La loi encourage la fourniture d'informations via Internet, notamment par courrier électronique, portails d'information électroniques, pages d'information électroniques, portails de données...
L'article 25 relatif aux frais d'accès à l'information précise que les citoyens qui reçoivent des informations ne sont pas tenus de payer de frais ou de redevances, sauf disposition contraire de la loi pertinente.
La personne demandant la fourniture d'informations est responsable du paiement des frais réels d'impression, de copie, de photocopie et d'envoi des informations.
Dans le cas où le demandeur fournit des informations dont les informations sont dans le délai de publication mais n'ont pas été divulguées et que les informations sont en cours de publication mais que le demandeur ne peut pas y accéder pour des raisons de force majeure, les frais ne sont pas à payer.