La loi modifiant et completant certains articles du Code de procedure penale entre en vigueur le 1er juillet 2025.
L'un des contenus notables est la reglementation selon laquelle un enqueteur de niveau moyen ou un enqueteur de niveau superieur est le chef de la police communale ou le chef adjoint de la police communale affecte par le chef de l'agence d'enquete provinciale a mener des activites d'ouverture d'enquete et d'enquete sur des affaires relatives a des crimes moins graves et graves survenus dans la localite au niveau communal ayant les taches et les pouvoirs des enqueteurs stipules au paragraphe 1 de l'article 37.
Dans le meme temps certaines taches et pouvoirs des chefs d'equipe et des vice-chefs d'organisme d'enquete sont exerces conformement aux points a a c du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 36 a l'exception des decisions d'application de modifications et d'annulations de mesures d'enquete et de procedure speciales.
Le chef de la police communale ou le chef adjoint de la police communale est directement autorise a organiser et a diriger la reception la resolution des sources d'informations sur les crimes les poursuites et l'enquete des organes d'enquete ; la decision de repartir ou de modifier les enqueteurs et les cadres d'enquete.
Il est possible de verifier les activites de traitement des sources d'information sur les crimes d'engager des poursuites et d'enqueter sur des affaires penales des enqueteurs et des cadres d'enquete ; les decisions de modification ou d'annulation de decisions infondees et illegales des enqueteurs.
Le ministre de la Securite publique preside et coopere avec le president de la Cour populaire supreme pour reglementer en detail ce contenu.
La loi adoptee stipule egalement que la police communale n'est pas un seul niveau d'enquete. L'ajout de cette disposition est conforme a la demande du ministere de la Securite publique afin de lever les difficultes et les obstacles rencontres dans la pratique lorsqu'il n'y a pas d'organe d'enquete de police au niveau du district.
Le chef de l'agence d'enquete de la police provinciale autorise l'enqueteur qui est chef de la police communale ou chef adjoint de la police communale a exercer certaines taches et pouvoirs du chef de l'agence d'enquete de sorte que le chef de l'agence d'enquete provinciale sera responsable des actes et decisions pris par cet enqueteur dans le cadre de la procuration.