La circulaire n° 27/2025/TT-NHNN guidant la mise en œuvre de certains articles de la loi sur la prevention et la lutte contre le blanchiment d'argent entre officiellement en vigueur le 1er novembre 2525.
Sur la base de l'article 9 de la circulaire 27/2025/TT-NHNN reglementant le regime de declaration des transactions de transfert de fonds electroniques comme suit :
Le sujet du rapport est responsable de la collecte des informations prevues au paragraphe 3 de cet article et de la declaration au Departement de la prevention et de la lutte contre le blanchiment d'argent par les donnees electroniques conformement aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de cette circulaire lors de la realisation de transactions de transfert de fonds electroniques dans les cas suivants :
Les transactions de transfert de devises electroniques auxquelles toutes les institutions financieres participent les transactions de transfert de devises electroniques stipulees au paragraphe 1 de l'article 8 de cette circulaire au meme endroit au Vietnam (ci-apres appelees transactions de transfert de devises electroniques nationales) ont une valeur de transaction de transfert de devises electroniques de 500.000.000 (cinq milliards de dongs) VND ou plus ou en devises etrangeres de valeur equivalente ;
Transactions de transfert de devises electroniques dans lesquelles au moins l'une des organisations financieres participe a la transaction de transfert de devises electroniques prevue au paragraphe 1 de l'article 8 de cette circulaire dans les pays et territoires hors du Vietnam (ci-apres denommees transactions de transfert de devises electroniques internationales) ayant une valeur de transaction de transfert de devises electroniques de 1 000 (mille mille) dollars americains ou d'autres devises etrangeres de valeur equivalente.
Dans le cas ou le sujet du rapport est une organisation financiere intermediaire dans les transactions de transfert de monnaie electronique il n'est pas necessaire de faire le rapport conformement aux dispositions du paragraphe 1 de cet article.
Conformement a la reglementation ci-dessus le sujet du rapport est responsable de la collecte d'informations lors du transfert d'argent a partir de 500 millions de VND ou de 1 000 USD ou plus (pour les transactions internationales) et doit etre signale au Departement de la prevention et de la lutte contre le blanchiment d'argent par les donnees electroniques.
Concernant le contenu du rapport les transactions de transfert d'argent a partir de 500 millions de VND sont stipulees au paragraphe 3 de l'article 9 de la circulaire 27/2025/TT-NHNN.
Les informations sur l'organisation financiere creee et beneficiaire comprennent : Nom de la transaction de l'organisation ou de la succursale de transaction ; adresse du siege social (ou code bancaire pour les transactions de transfert de monnaie electronique nationales et code SWIFT pour les transferts de monnaie electronique internationaux) ; pays de reception et de transfert de monnaie ;
Informations sur les clients qui participent a des transactions de transfert de fonds electroniques : Nom et prenom date naissance ; numero de carte d'identite ou numero de carte d'identite ou numero d'identification personnelle ou numero de passeport ; numero de visa d'entree (le cas echeant) ; adresse de residence permanente ou lieu de residence actuel (le cas echeant) ; nationalite (selon le certificat de transaction) ;
Informations sur les clients qui participent a des transactions de transfert de fonds electroniques : Nom complet et abrege (le cas echeant) ; adresse du siege social ; numero de licence de creation ou code d'entreprise ou code fiscal ; pays ou le siege social est situe ;
Informations sur la transaction : Numero de compte (le cas echeant) ; montant ; type de monnaie ; montant converti en dong vietnamien (le cas echeant si le type de monnaie de transaction est en devises etrangeres) ; raison de la transaction ; date de transaction ; code de transaction ou numero de reference unique dans le cas ou il n'y a pas de numero de compte ni de numero d'identification du creancier envoye par l'organisation financiere creanciere ou l'organisation financiere intermediaire afin de garantir la traçabilite de la transaction ;
Autres informations demandees par le Departement de la prevention et de la lutte contre le blanchiment d'argent pour servir la gestion de l'Etat en matiere de prevention et de lutte contre le blanchiment d'argent a chaque periode.