Selon le paragraphe 1 de l'article 66 de la loi sur l'assurance sociale de 2024 le niveau de pension de retraite mensuelle des enseignants remplissant les conditions pour percevoir une pension de retraite est calcule comme suit :
Pour les travailleuses : Avec 45 % de la moyenne salariale servant de base a la cotisation a l'assurance sociale correspondant a 15 ans de cotisation a l'assurance sociale puis 2 % supplementaires chaque annee de cotisation sont calcules supplementaires le niveau maximum etant de 75 % ;
Pour les travailleurs masculins : Avec 45 % de la moyenne salariale servant de base a la cotisation a l'assurance sociale correspondant a 20 ans de cotisation a l'assurance sociale puis 2 % supplementaires chaque annee de cotisation sont calcules supplementaires le niveau maximum etant de 75 %.
Dans le cas des travailleurs masculins ayant une periode de cotisation a l'assurance sociale de 15 a moins de 20 ans le niveau de pension mensuel est egal a 40 % de la moyenne salariale servant de base a la cotisation a l'assurance sociale correspondant a 15 ans de cotisation a l'assurance sociale puis 1 % supplementaires sont calcules chaque annee.
Parmi ceux-ci le niveau moyen du salaire servant de base a la cotisation a l'assurance sociale pour calculer la pension de retraite est specifiquement stipule comme suit :
(1) Les travailleurs relevant du regime salarial reglemente par l'Etat ayant la totalite de leur periode de cotisation a l'assurance sociale conformement a ce regime salarial calculent la moyenne salariale servant de base pour la cotisation a l'assurance sociale du nombre d'annees de cotisation a l'assurance sociale avant la retraite comme suit :
En commençant a participer a l'assurance sociale avant le 1er janvier 1995 la moyenne salariale servant de base pour la cotisation a l'assurance sociale des 5 dernieres annees avant la retraite est calculee ;
En commençant a participer a l'assurance sociale entre le 1er janvier 1995 et le 31 decembre 2000 la moyenne salariale servant de base pour la cotisation a l'assurance sociale des 6 dernieres annees avant la retraite est calculee ;
En commençant a participer a l'assurance sociale entre le 1er janvier 2001 et le 31 decembre 2006 la moyenne salariale servant de base pour la cotisation a l'assurance sociale des 8 dernieres annees avant la retraite est calculee ;
En commençant a participer a l'assurance sociale entre le 1er janvier 2007 et le 31 decembre 2015 la moyenne salariale servant de base pour la cotisation a l'assurance sociale des 10 dernieres annees avant la retraite est calculee ;
En commençant a participer a l'assurance sociale du 1er janvier 2016 au 31 decembre 2019 la moyenne salariale servant de base pour la cotisation a l'assurance sociale des 15 dernieres annees avant la retraite est calculee ;
En commençant a participer a l'assurance sociale du 1er janvier 2020 au 31 decembre 2024 la moyenne salariale servant de base pour la cotisation a l'assurance sociale des 20 dernieres annees avant la retraite est calculee ;
A partir du 1er janvier 2025 la moyenne salariale servant de base pour la cotisation a l'assurance sociale de l'ensemble du temps de cotisation a l'assurance sociale est calculee.
(2) Les travailleurs ayant la totalite de leur temps de cotisation a l'assurance sociale conformement au regime salarial decide par l'employeur calculent la moyenne salariale comme base pour la cotisation a l'assurance sociale de l'ensemble du temps.
(3) Les travailleurs qui ont a la fois une periode de cotisation a l'assurance sociale relevant du regime salarial reglemente par l'Etat et une periode de cotisation a l'assurance sociale selon le regime salarial decide par l'employeur sont consideres comme ayant une moyenne salariale servant de base a la cotisation a l'assurance sociale commune pour les periodes dans lesquelles la periode de cotisation selon le regime salarial reglemente par l'Etat est calculee comme moyenne salariale servant de base a la cotisation a l'assurance sociale conformement aux dispositions de l'article 1.