La nouvelle loi sur les enseignants entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Un point notable est que les dispositions relatives à la mise en œuvre de la loi sur les enseignants réglementent une autre loi, la loi sur l'assurance sociale.
En conséquence, l'article 40 de la loi sur les enseignants stipule la modification et le complément de l'article 66 de la loi sur l'assurance sociale comme suit: Ajouter le paragraphe 3a après le paragraphe 3 de l'article 66 comme suit:
Le montant de la pension de retraite mensuelle des personnes visées au paragraphe 2 de l'article 26 de la loi sur les enseignants est calculé comme stipulé au paragraphe 1 de cet article, la période de retraite à un âge inférieur ne réduit pas le pourcentage de pension de retraite conformément aux dispositions du paragraphe 3 de cet article".
En comparant avec les dispositions ci-dessus, le paragraphe 2 de l'article 26 de la loi sur les enseignants stipule: Les enseignants des établissements d'enseignement préscolaire, s'ils le souhaitent, peuvent prendre leur retraite à un âge inférieur à l'âge de la retraite des travailleurs dans des conditions normales, mais ne dépassant pas 05 ans. S'ils ont 15 ans ou plus de cotisations à l'assurance sociale, le pourcentage de pension de retraite n'est pas réduit en raison d'une retraite anticipée.
L'article 66 de la loi sur l'assurance sociale stipule le montant de la pension de retraite mensuelle comme suit:
1. Le montant de la pension de retraite mensuelle des personnes remplissant les conditions prévues à l'article 64 de cette loi est calculé comme suit:
a) Pour les travailleuses, 45% du salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévues à l'article 72 de cette loi correspondant à 15 ans de cotisations d'assurance sociale, puis pour chaque année de cotisation supplémentaire, 2% supplémentaires sont ajoutés, le niveau maximum étant de 75%.
b) Pour les travailleurs masculins, 45% du salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévues à l'article 72 de cette loi correspondant à 20 ans de cotisations d'assurance sociale, puis pour chaque année de cotisation supplémentaire, 2% supplémentaires sont ajoutés, le niveau maximum étant de 75%.
Dans le cas des travailleurs masculins ayant une durée de cotisation à l'assurance sociale de 15 ans à moins de 20 ans, le niveau de pension mensuelle est égal à 40% du salaire moyen servant de base aux cotisations à l'assurance sociale prévu à l'article 72 de cette loi, correspondant à 15 ans de cotisation à l'assurance sociale, puis pour chaque année de cotisation supplémentaire, 1% supplémentaire est calculé.
2. Le niveau de pension mensuelle des personnes travaillant dans certains métiers et emplois particulièrement spécifiques des forces armées populaires est fixé par le gouvernement. Les fonds pour la mise en œuvre proviennent du budget de l'État.
3. Le montant de la pension de retraite mensuelle des personnes remplissant les conditions prévues à l'article 65 de cette loi est calculé comme stipulé au paragraphe 1 de cet article, puis à chaque année de départ à la retraite anticipé, il est réduit de 2%.
Dans le cas où la période de retraite anticipée est inférieure à 6 mois, le pourcentage de pension de retraite n'est pas réduit, de 6 mois à moins de 12 mois, il est réduit de 1%.
4. Le calcul du montant de la pension de retraite mensuelle des travailleurs remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite qui ont cotisé à l'assurance sociale conformément aux dispositions du traité international dont la République socialiste du Vietnam est membre mais qui ont cotisé à l'assurance sociale au Vietnam pendant moins de 15 ans, chaque année de cotisation pendant cette période est calculée à 2,25% du salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévues à l'article 72 de cette loi.
Cela signifie que si les enseignants de maternelle souhaitent prendre leur retraite anticipée (pas plus de 5 ans), la période de retraite à un âge inférieur ne réduit pas le pourcentage de pension de retraite conformément à la réglementation.