L'article 22 de la loi sur l'assurance sociale de 2024 stipule comme suit :
Les regimes les procedures et les procedures de mise en œuvre des allocations de retraite sociale
1. Le niveau de pension de retraite sociale mensuelle est fixe par le gouvernement en fonction des conditions de developpement socio-economique et des capacites du budget de l'Etat a chaque periode. Une fois tous les 3 ans le gouvernement examine examine l'ajustement du niveau de pension de retraite sociale.
En fonction des conditions socio-economiques et de la capacite d'equilibrer le budget et de mobiliser les ressources sociales le Comite populaire provincial soumet au Conseil populaire du meme niveau une decision de soutien supplementaire aux beneficiaires des allocations de retraite sociale.
2. Dans le cas ou les personnes mentionnees a l'article 21 de cette loi sont egalement beneficiaires d'allocations sociales mensuelles elles beneficient d'un regime d'allocations plus eleve.
3. Les personnes qui perçoivent des allocations de retraite sociale chaque mois sont assurees par le budget de l'Etat conformement aux dispositions de la loi sur l'assurance maladie et lorsqu'elles meurent les organisations et les particuliers qui s'occupent des funerailles reçoivent une aide pour les frais funeraires conformement aux dispositions de la loi sur les personnes agees.
4. Le gouvernement reglemente l'ordre et les procedures de mise en œuvre des allocations de retraite sociale.
En consequence les personnes percevant des allocations de retraite sociale mensuelles sont assurees par l'Etat (financees par le budget de l'Etat) conformement aux dispositions de la loi sur l'assurance maladie.