Article 69. Representant des negociations collectives dans les entreprises
1. Le nombre de personnes participant aux negociations collectives de chaque partie est convenu par les parties.
2. La composition de chaque partie participant aux negociations collectives est decidee par cette partie.
Dans le cas ou le travailleur a plusieurs organisations representantes participant a une negociation collective conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 de ce Code l'organisation representante a le droit de demander a la negociation de decider du nombre de representants de chaque organisation participant a la negociation.
Dans le cas ou le travailleur a plusieurs organisations representantes participant a des negociations collectives conformement aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 68 de ce Code le nombre de representants de chaque organisation est convenu par ces organisations. En cas d'accord chaque organisation determinera le nombre de representants participant correspondant au nombre de membres de son organisation par rapport au nombre total de membres des organisations.
3. Chaque partie a la negociation collective a le droit d'inviter son representant superieur a envoyer des participants en tant que representants de la negociation et l'autre partie ne doit pas refuser. Le representant de la negociation collective de chaque partie ne doit pas depasser le nombre stipule au paragraphe 1 de cet article sauf accord de l'autre partie.
Par ailleurs le cas de negociation collective infructueuse est egalement clairement stipule a l'article 71.
Article 71. Conflit collectif infructueux
1. Une negociation collective infructueuse releve de l'un des cas suivants :
a) Une partie refuse de negocier ou ne negocie pas dans les delais prevus au paragraphe 1 de l'article 70 de ce Code ;
b) Le delai prevu au paragraphe 2 de l'article 70 de ce Code a expire et les parties n'ont pas conclu d'accord ;
c) Avant la date limite prevue au paragraphe 2 de l'article 70 de ce Code mais les parties ont determine et annonce qu'une negociation collective n'avait pas abouti a un accord.
2. Lorsque la negociation n'aboutit pas les parties negocient pour effectuer les procedures de reglement des litiges du travail conformement aux dispositions de ce Code. Pendant la resolution des litiges du travail les organisations representant les travailleurs ne sont pas autorisees a organiser des greves.