Actuellement les normes et conditions d'examen de la promotion au titre professionnel d'enseignant du collège de niveau I (code V.07.04.30) sont indiquées à l'article 8 de la circulaire 13/2024/TT-BGDĐT comme suit :
Les enseignants du secondaire sont enregistrés pour être examinés pour la promotion au titre professionnel d'enseignant du secondaire de première classe (code V.07.04.30) lorsqu'ils remplissent les critères et conditions suivants :
1. A été nommé au titre professionnel d'enseignant du secondaire de niveau II (code V.07.04.31).
2. Pendant la période de conservation du titre professionnel d'enseignant du secondaire de niveau II et équivalent ayant 5 années de travail consécutives avant l'année prévue pour la promotion le titre professionnel est classé de qualité au niveau d'excellente réalisation de la tâche ou plus dont au moins 2 années sont classées de qualité au niveau d'excellente réalisation de la tâche ; a de bonnes qualités politiques et morales professionnelles ; n'est pas en période de traitement disciplinaire ; n'est pas en période de mise en œuvre des dispositions relatives à la discipline conformément aux
3. Répond aux normes de formation et de qualification pour le titre professionnel d'enseignant du premier cycle du secondaire de grade I telles que prescrites à l'article 2, article 6, article 3 de la circulaire n° 08/2023/TT-BGDDT.
4. Répondre aux critères de compétences professionnelles et professionnelles du titre de profession d'enseignant du collège de niveau I conformément aux points a à b à c à d à points d à points e à points g à points i du point 4 de l'article 5 de la circulaire n° 03/2021/TT-BGDĐT et du point 3 de l'article 3 de la circulaire n° 08/2023/TT-BGDĐT. Parmi ceux-ci les titres de compétition et les formes de récompenses conformément aux points i et 4 de l'article 5
5. Répondre aux conditions de détention du titre professionnel d'enseignant du secondaire de grade II (y compris la période de détention du grade équivalent) telles que prescrites à la clause 7, article 3 de la circulaire n° 08/2023/TT-BGDDT.