Le ministère de l'Éducation et de la Formation vient de publier la lettre officielle n° 7723/BGDĐT-NGCBQLGD du 25 novembre 2525 adressée aux comités populaires des provinces/villes relevant du gouvernement central concernant l'examen de la promotion au titre professionnel d'enseignant.
Actuellement les normes et les conditions d'examen de la promotion des enseignants du primaire de catégorie II sont indiquées à l'article 5 de la circulaire 13/2024/TT-BGDĐT.
En conséquence les enseignants du primaire sont enregistrés pour participer à l'examen de promotion au titre professionnel d'enseignant du primaire de catégorie II (code V.07.03.28) lorsqu'ils remplissent les critères et conditions suivants :
(1) A été nommé au titre professionnel d'enseignant du primaire de catégorie III (code V.07.03.29).
(2) Pendant la période de conservation du titre professionnel d'enseignant du primaire de niveau III et équivalent avec 3 années de travail consécutives avant l'année prévue pour la promotion le titre professionnel est classé de qualité au niveau d'achèvement de bonnes tâches ou plus ; a une bonne qualité politique et morale professionnelle ; n'est pas dans le délai de traitement disciplinaire et n'est pas dans le délai de mise en œuvre des dispositions relatives à la discipline conformément aux dispositions du Parti et de la loi.
(3) Répondre aux normes de formation et de promotion des qualifications du titre professionnel d'enseignant du primaire de deuxième année telles que prescrites au point a, alinéa 3, article 4 de la circulaire 02/2021/TT-BGDDT fixant les codes, les normes des titres professionnels et la nomination et le classement salarial du personnel enseignant des écoles primaires publiques et à l'article 2, article 2 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT.
(4) Répondre aux critères de compétences professionnelles et professionnelles du titre de profession d'enseignant du primaire de catégorie II conformément aux points a et b points c et d points d points e et h du point 4 de l'article 4 de la circulaire 02/2021/TT-BGDĐT et du point 3 de l'article 2 de la circulaire 08/2023/TT-BGDĐT.
(5) Répond aux exigences de durée de détention du titre professionnel d'enseignant du primaire de grade III (y compris la période de détention du grade équivalent) telles que prescrites à la clause 4, article 2 de la circulaire 08/2023/TT-BGDDT. Dans le cas où un enseignant, avant d'être recruté ou accepté, a travaillé pendant une période conformément aux dispositions de la loi et a cotisé à l'assurance sociale obligatoire, les règlements du gouvernement au point d, clause 1, article 32 du décret 115/2020/ND-CP ont été modifiés et complétés à la clause 16, article 1 du décret 85/2023/ND-CP.