Sur la base de l'article 12 du decret 158/2025/ND-CP reglementant les conditions de perception des pensions de retraite pour les travailleurs participant a l'assurance sociale obligatoire a partir du 1er juillet 2025 comme suit :
Les conditions de perception de la pension de retraite sont mises en œuvre conformement aux dispositions des articles 64 et 65 de la loi sur l'assurance sociale de 2024 et sont detaillees comme suit :
Travaux d'extraction de charbon dans les tunnels de puits conformement a l'annexe I du decret 158/2025/ND-CP.
Lors de la determination des conditions de perception de la pension de retraite dans le cas ou le dossier du travailleur ne peut pas determiner la date et le mois de naissance mais seulement l'annee de naissance il faut prendre le 1er janvier de l'annee de naissance comme base pour determiner l'age du travailleur.
Dans le cas ou la date de naissance n'est pas determinee mais seulement le mois et l'annee de naissance il faut prendre le 1er jour du mois et de l'annee de naissance comme base pour determiner l'age du travailleur.
Lors de la determination du temps de travail dans l'endroit ou il existe une allocation regionale le coefficient de 0,7 ou plus pour le temps de travail avant le 1er janvier 1995 pour servir de base a l'examen des conditions de perception de la pension de retraite se base sur les dispositions de la loi sur les allocations regionales au moment de la resolution.
Pour les zones ou la loi sur les allocations regionales au moment de la resolution n'est pas reglementee ou ou le coefficient des allocations regionales est inferieur a 0 % mais ou les travailleurs ont eu un temps de travail reel dans un lieu ayant un coefficient des allocations regionales de 0 % ou plus conformement aux reglementations des documents reglementant les allocations regionales precedents la base des reglementations de ces documents est de determiner le temps de travail dans un lieu ayant un coefficient des allocations regionales de 0 %
Dans le cas ou les travailleurs ont travaille sur les champs de bataille B et C avant le 30 avril 1975 et sur le champ de bataille K avant le 31 août 1989 qui sont consideres comme la periode de cotisation a l'assurance sociale cette periode est consideree comme la periode de travail dans un lieu ayant une allocation regionale coefficient de 0,7 pour servir de base a l'examen des conditions de perception de la pension de retraite.
Les personnes stipulees aux points d et d du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi sur l'assurance sociale de 2024 qui ont ete privees de leur titre militaire ou de leur titre de police populaire la condition de perception de la pension de retraite est mise en œuvre conformement aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 64 et du paragraphe 1 de l'article 65 de la loi sur l'assurance sociale de 2024.