Parmi ceux-ci le regime et les politiques applicables aux fonctionnaires qui demissionnent volontairement ou qui sont licencies sur la base de l'article 58.
Article 58. Regimes et politiques pour les fonctionnaires qui demissionnent volontairement ou qui sont licencies
1. Les fonctionnaires qui demandent volontairement a demissionner beneficient des allocations de demission comme suit :
a) Beneficier d'une allocation de 3 mois sur le salaire actuel ;
b) Beneficier d'une allocation de 1 a 2 mois de salaire actuellement perçue pour chaque annee de travail avec un regime d'assurance sociale obligatoire ;
c) Beneficier d'une periode de cotisation obligatoire a l'assurance sociale ou de cotisation unique a l'assurance sociale conformement aux dispositions de la loi sur l'assurance sociale.
2. Le salaire mensuel actuel est le salaire mensuel correspondant avant le depart au travail. Le salaire mensuel est calcule comprenant : le salaire selon le grade ; les allocations de fonction de direction ; les allocations d'anciennete superieures au cadre ; les allocations d'anciennete professionnelle et le coefficient de difference de marge de securite salariale (le cas echeant) conformement aux dispositions de la loi sur les salaires.
3. Le montant de l'allocation est egal a 1 (un) mois de salaire actuellement perçu dans le cas ou le temps total de travail avant d'etre licencie est de 6 mois a moins de 12 mois.
4. Les fonctionnaires qui ont annonce leur retraite ou qui relevent du cas de reduction de leurs effectifs ou d'embauche conformement a la loi ne relevent pas du cas de beneficier du regime d'allocation de depart prevu au paragraphe 1 de cet article.