Sur la base de l'article 14 de la circulaire 12/2025/TT-BNV reglementant le calcul des allocations uniques a la retraite lors de la participation a l'assurance sociale obligatoire comme suit :
Dans le cas ou les travailleurs remplissent les conditions pour percevoir la pension de retraite conformement a la reglementation et continuent de payer l'assurance sociale le montant de l'allocation unique a la retraite pour la periode de cotisation a l'assurance sociale est superieur de 35 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes et calcule comme suit :
(1) Chaque annee de cotisation a l'assurance sociale plus de 35 ans pour les hommes et plus de 30 ans pour les femmes avant l'age de la retraite conformement a la reglementation est egal a 1 5 fois de la moyenne salariale servant de base a la cotisation a l'assurance sociale.
(2) Chaque annee de cotisation a l'assurance sociale plus de 35 ans pour les hommes et plus de 30 ans pour les femmes a compter de la date d'age de la retraite conformement a la reglementation est multipliee par 2 de la moyenne salariale servant de base a la cotisation a l'assurance sociale.