Parmi celles-ci, le processus et le contenu de l'examen de detection des maladies professionnelles sont bases sur l'article 9.
Article 9. Procedure et contenu de l'examen de detection des maladies professionnelles
1. Processus d'examen pour la detection des maladies professionnelles:
a) Avant que l'examen ne detecte une maladie professionnelle, l'employeur ou le travailleur doit envoyer a l'etablissement medical un dossier complet conformement aux dispositions de l'article 8 de cette circulaire;
b) Apres avoir reçu suffisamment de dossiers, l'etablissement d'examen et de traitement medical informe l'employeur ou l'employe de l'heure, du lieu et d'autres contenus necessaires lies a l'examen et a la detection des maladies professionnelles;
c) Effectuer l'examen de detection des maladies professionnelles pour la premiere fois conformement aux dispositions du paragraphe 2 du present article;
d) A la fin de l'examen, l'etablissement d'examen et de traitement medical acheve le registre d'examen de detection des maladies professionnelles; synthetise les resultats de l'examen de detection des maladies professionnelles conformement au modele stipule a l'annexe V jointe a cette circulaire;
d) Dans le cas ou une maladie professionnelle est diagnostiquee, l'etablissement d'examen et de traitement medical doit etablir un certificat d'examen medical conformement au modele stipule a l'annexe VI jointe a cette circulaire et etablir un rapport sur le cas d'un travailleur souffrant d'une maladie professionnelle conformement au modele stipule a l'annexe VII jointe a cette circulaire;
e) Apres avoir organise un examen pour detecter une maladie professionnelle, dans un delai de 20 jours, l'etablissement d'examen et de traitement medical doit restituer les resultats a l'employeur ou a l'employe les documents pertinents aux points d et d du paragraphe 1 du present article.
2. Contenu des examens medicaux professionnels:
a) Exploiter pleinement les informations personnelles, l'etat de sante actuel, les antecedents medicaux des individus et de la famille, le temps de contact avec des facteurs nocifs susceptibles de provoquer une maladie professionnelle afin d'enregistrer la partie des antecedents de contact professionnel dans le registre de detection des maladies professionnelles;
b) Examen complet du contenu conformement aux directives de diagnostic et d'evaluation du niveau de perte de capacite de travail due aux maladies professionnelles du ministre de la Sante;
c) Pour les travailleuses, elles doivent subir un examen specialise en obstetrique conformement aux dispositions de l'annexe VIII jointe a cette circulaire;
d) Dans le cas ou le travailleur a subi un examen medical periodique, un certificat de sante delivre et a encore une validite conformement aux dispositions de la circulaire n° 32/2023/TT-BYT, un examen complementaire des contenus conformement aux dispositions du point b de ce paragraphe est effectue;
d) Pour les maladies professionnelles qui ne figurent pas sur la liste des maladies professionnelles beneficiant de l'assurance sociale, ils doivent etre examines dans toutes les specialites conformement aux instructions du medecin autorise a examiner et a traiter les maladies professionnelles conformement aux dispositions de la loi sur l'examen medical et le traitement medical.