Un citoyen envoie une question au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement avec le contenu suivant:
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du décret 49/2026/ND-CP du 31 janvier 2026 du gouvernement sur l'autorité de récupération des terres des comités populaires provinciaux, le cas où les citoyens restituent volontairement des terres pour ouvrir des allées communes au service du lotissement et de la division des parcelles relève-t-il du champ d'application de la "récupération des terres" conformément à cette réglementation ou non?
Sinon, le comité populaire communal/de quartier a-t-il le pouvoir de publier une décision de récupération pour la superficie de terrain que les habitants restituent volontairement à l'État ou non?
Le Département de la gestion foncière, ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a échangé ce qui suit:
Le paragraphe 35 de l'article 3 de la loi foncière de 2024 stipule: La récupération de terres par l'État est la décision de l'organisme d'État compétent de révoquer les droits d'utilisation des terres des utilisateurs de terres ou de récupérer les terres des utilisateurs de terres ou de récupérer les terres qui sont confiées à la gestion par l'État.
Le paragraphe 2 de l'article 82 de la loi foncière de 2024 stipule la récupération des terres pour les cas où les utilisateurs de terres réduisent ou n'ont plus besoin d'utiliser les terres et ont une demande de restitution volontaire des terres.
Actuellement, l'ordre et les procédures d'indemnisation, de soutien, de réinstallation et de récupération des terres ont été modifiés et complétés conformément aux dispositions de l'article 14 et de l'article 15 du décret n° 49/2026/ND-CP du 31 janvier 2026 du gouvernement détaillant et guidant certains articles de la résolution n° 254/2025/QH15.
Veuillez, cher citoyen, étudier les réglementations susmentionnées et contacter l'organisme compétent en matière de gestion foncière local pour examen et orientation.