Le gouvernement a promulgué le décret 217/2026/ND-CP (en vigueur le 1er juillet 2026) détaillant certains articles de la loi sur la construction de 2025 sur la gestion des activités de construction. Parmi ceux-ci, l'article 57 de ce décret détaille le dossier de demande de nouveau permis de construire. Plus précisément:
Article 57. Dossier de demande de nouveau permis de construire
1. Pour les ouvrages ligneux ou les ouvrages non ligneux:
a) Demande de permis de construire conformément aux dispositions du formulaire n° 01 de l'annexe II jointe au présent décret;
b) L'un des types de documents fonciers légaux pour délivrer un permis de construire conformément aux dispositions de l'article 55 du présent décret ou un document d'approbation de l'organisme compétent concernant l'emplacement et le plan de ligne ou une décision de récupération de terres de l'organisme compétent conformément aux dispositions de la loi foncière;
c) Décision d'approbation du projet; Rapport sur les résultats de l'examen de la conception de la construction conformément aux dispositions du présent décret (le cas échéant); résultats de la mise en œuvre des procédures administratives conformément aux dispositions de la loi sur la prévention et la lutte contre les incendies et le sauvetage pour les dossiers de conception demandant un permis de construire (le cas échéant); résultats de la mise en œuvre des procédures administratives de protection de l'environnement conformément aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement (le cas échéant); document d'avis de l'organisme spécialisé dans la culture au niveau provincial (le cas échéant).
d) L'ensemble des plans de conception de la construction dans le dossier de conception de la construction mis en œuvre après l'approbation du projet ou la conception des plans de construction pour le projet ne nécessite que la préparation du rapport économique et technique approuvé ou le tamponnage de confirmation conformément aux dispositions de la loi sur la construction, comprenant: le plan général de l'ensemble du projet, le plan de positionnement de l'ouvrage sur le terrain, le plan architectural des plans, les façades et les principales sections de l'ouvrage (pour les ouvrages non linéaires) ou le schéma de l'emplacement de la ligne d'ouvrage, le plan général ou le plan de la carte de l'ouvrage, le plan des sections verticales et horizontales principales de la ligne d'ouvrage (pour les ouvrages linéaires); le plan de l'emplacement, la section des fondations; les plans montrant la solution structurelle principale de l'ouvrage; le plan de l'emplacement connecté au système d'infrastructures techniques extérieures à l'ouvrage, au projet.
2. Pour les ouvrages religieux, religieux et auxiliaires:
a) Le dossier de demande de permis de construire pour un ouvrage religieux comprend les documents tels que stipulés au paragraphe 1 de cet article et le document d'approbation sur la nécessité de construire et l'échelle de l'ouvrage de l'organisme spécialisé dans la croyance et la religion relevant du Comité populaire provincial;
b) Le dossier de demande de permis de construire pour les ouvrages religieux comprend les documents tels que ceux stipulés aux paragraphes 1, 2 et le point a du paragraphe 3 de l'article 60 du présent décret, le document d'approbation de la nécessité de construire et de l'échelle de l'ouvrage de l'organisme spécialisé dans la croyance et la religion relevant du Comité populaire provincial; Rapport sur les résultats de l'examen de la conception de la construction pour les ouvrages religieux ayant un impact important sur la sécurité et les intérêts communautaires.
3. Pour les monuments et les peintures grandioses:
Le dossier de demande de permis de construire comprend les documents tels que stipulés au paragraphe 1 de cet article et le document de l'organisme de gestion de l'État en matière de culture compétent conformément aux dispositions de la loi sur les activités artistiques.
4. Pour les ouvrages publicitaires, ils sont mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi sur la publicité.
5. Pour les travaux des agences diplomatiques et des organisations internationales:
Les dossiers de demande de permis de construire pour les ouvrages des agences diplomatiques, des organisations internationales et des agences étrangères investissant au Vietnam sont mis en œuvre conformément aux dispositions correspondantes du paragraphe 1 de cet article et aux dispositions de l'accord ou de l'accord signé avec le gouvernement vietnamien.