Sur la base du paragraphe 2 de l'article 43 de la loi sur la construction de 2025 (en vigueur à partir du 1er juillet 2026) stipulant l'exemption de permis de construire comme suit:
Article 43. Règlement général sur la délivrance des permis de construire
2. Avant de commencer la construction de l'ouvrage, l'investisseur doit avoir un permis de construire sauf les cas suivants:
a) Travaux secrets d'État; ouvrages de construction d'urgence, d'urgence; ouvrages relevant de projets d'investissement public spéciaux; ouvrages relevant de projets d'investissement selon des procédures d'investissement spéciaux; ouvrages de construction temporaires conformément aux dispositions de la présente loi; ouvrages construits dans des zones de terrain utilisées à des fins de défense nationale et de sécurité conformément aux dispositions de la législation foncière;
b) Les ouvrages relevant de projets d'investissement public sont décidés par le Premier ministre, les chefs des agences centrales des organisations politiques, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême, l'Audit d'État, le Bureau du Président de la République, le Bureau de l'Assemblée nationale, les ministères, les agences au niveau ministériel, les agences relevant du gouvernement, les agences centrales du Front de la patrie du Vietnam et des organisations socio-politiques, les présidents des comités populaires à tous les niveaux pour l'investissement et la construction;
c) Les ouvrages construits en ligne dans la localité à partir de deux unités administratives provinciales ou plus; les ouvrages construits en ligne en dehors de la zone orientés vers le développement urbain, déterminés conformément à la planification urbaine et rurale ou à la planification détaillée sectorielle qui a été approuvée par l'organisme d'État compétent ou approuvée par l'organisme compétent pour le plan de ligne;
d) Les ouvrages en mer relevant de projets d'investissement et de construction offshore qui ont été attribués par les autorités compétentes à la zone maritime pour la mise en œuvre du projet; les aéroports, les ouvrages dans les aéroports, les ouvrages assurant les opérations aériennes en dehors des aéroports;
d) Les ouvrages publicitaires ne sont pas soumis au permis de construire conformément aux dispositions de la loi sur la publicité; les ouvrages d'infrastructures techniques de télécommunications passives;
e) Les ouvrages de construction relevant de projets d'investissement dans la construction qui ont été évalués par l'organisme spécialisé dans la construction pour le rapport d'étude de faisabilité, le rapport d'étude de faisabilité ajusté et qui ont été approuvés conformément à la réglementation;
g) Les ouvrages de construction de niveau IV, les ouvrages de logements individuels d'une échelle inférieure à 7 étages ayant une superficie totale de plancher de construction inférieure à 500 m2 et ne relevant pas de l'une des zones suivantes: zone fonctionnelle, zone de développement urbain déterminée dans le plan général de la ville; zone fonctionnelle, zone résidentielle rurale, zone de développement urbain déterminée dans le plan général de la ville relevant de la province, relevant de la ville, plan général de la zone économique, zone touristique nationale; zone de construction déterminée dans le plan général de la commune; zone où il existe un règlement de gestion architecturale;
h) Les ouvrages de réparation et de rénovation à l'intérieur des ouvrages ou les ouvrages de réparation et de rénovation à l'extérieur qui ne sont pas adjacents aux routes urbaines qui ont des exigences en matière de gestion architecturale conformément aux réglementations de l'organisme d'État compétent; le contenu de la réparation et de la rénovation ne modifie pas le but et la fonction d'utilisation, n'affecte pas la sécurité de la structure porteuse de l'ouvrage, garantit les exigences en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de protection de l'environnement, de connectivité des infrastructures techniques.