Les terres plantées d'arbres annuels appartiennent au groupe des terres agricoles conformément au paragraphe 1 de l'article 4 du décret 102/2024/ND-CP, y compris les terres plantées de cultures à cycle court avec un cycle de production inférieur à un an. Les terres plantées d'arbres annuels comprennent les terres rizicoles et autres terres plantées d'arbres annuels (qui sont des terres plantées d'arbres annuels qui ne sont pas rizicoles).
Étant donné que les terres cultivées annuellement sont des terres agricoles, la durée d'utilisation des terres est déterminée conformément aux points a et b du paragraphe 1 de l'article 172 de la loi foncière de 2024 comme suit:
+ La durée de l'attribution des terres, de la reconnaissance des droits d'utilisation des terres agricoles pour les particuliers directement engagés dans la production agricole utilisant des terres plantées de cultures annuelles dans la limite réglementaire est de 50 ans. À l'expiration de la durée d'utilisation des terres, ils peuvent continuer à utiliser les terres conformément à la durée réglementaire sans avoir à effectuer de procédure de prolongation;
+ La durée de location annuelle des terres plantées pour les particuliers ne dépasse pas 50 ans. À l'expiration de la durée de location des terres, si un particulier en a besoin, l'État peut envisager de continuer à louer des terres, mais pas plus de 50 ans.
Ainsi, les terres plantées d'arbres annuels qui ont reçu un livre rouge ont une durée d'utilisation des terres de 50 ans ou pas plus de 50 ans.
Sur la base des dispositions des paragraphes 1 et 5 de l'article 45 de la loi foncière de 2024, après avoir rempli ses obligations financières (dans le cas où l'utilisateur du terrain est autorisé à retarder l'exécution de ses obligations financières ou à être crédité pour ses obligations financières), l'utilisateur du terrain a le droit de donner des droits d'utilisation des terres lorsqu'il remplit les conditions suivantes:
Article 45. Conditions d'exercice des droits de conversion, de transfert, de location, de sous-location, d'héritage, de donation de droits d'utilisation des terres; hypothèque, contribution en capital avec des droits d'utilisation des terres; réception de transfert, réception de donation de droits d'utilisation des terres
1. Les utilisateurs de terres sont autorisés à exercer les droits de conversion, de transfert, de location, de sous-location, d'héritage, de donation de droits d'utilisation des terres; hypothéquer, contribuer au capital avec des droits d'utilisation des terres lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes:
a) Avoir un certificat de droit d'utilisation des terres ou un certificat de propriété de logement et de droit d'utilisation des terres résidentielles ou un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété de logement et d'autres biens liés à la terre ou un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété de biens liés à la terre, sauf en cas d'héritage de droits d'utilisation des terres, de conversion de terres agricoles lors du regroupement des terres, de l'échange de parcelles, de donation de droits d'utilisation des terres à l'État, à la communauté résidentielle et dans les cas prévus au paragraphe 7 de l'article 124 et au point a du paragraphe 4 de l'article 127 de cette loi;
b) Le terrain n'est pas litigieux ou le litige a été résolu par un organisme d'État compétent, un jugement, une décision du tribunal, une décision ou une décision d'arbitrage ayant force exécutoire;
c) Droit d'utilisation du sol non saisi, application d'autres mesures pour garantir l'exécution du jugement conformément aux dispositions de la loi sur l'exécution des jugements civils;
d) Pendant la durée d'utilisation du terrain;
d) Les droits d'utilisation des terres ne sont pas soumis à des mesures d'urgence temporaires conformément à la loi.
Les utilisateurs de terres, lorsqu'ils exercent le droit de donation de droits d'utilisation des terres, en plus des conditions stipulées aux points a, b, c, d et đ, doivent également remplir les conditions stipulées à l'article 48 de la loi foncière de 2024 pour les cas d'exercice des droits d'utilisation des terres par des particuliers appartenant à des minorités ethniques auxquels des terres ont été attribuées ou louées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 de la loi foncière de 2024.