Si vous avez reçu une indemnisation lorsque l'État a récupéré des terres, pouvez-vous intenter une nouvelle action en justice?
Conformément au paragraphe 1 de l'article 237 de la loi foncière de 2024, il est stipulé ce qui suit:
Article 237. Résolution des plaintes et des poursuites concernant la gestion foncière
1. Les utilisateurs de terres, les personnes ayant des droits et obligations liés à l'utilisation des terres ont le droit de porter plainte, d'intenter une action en justice contre les décisions administratives, les actes administratifs relatifs à la gestion foncière.
2. L'ordre et les procédures de règlement des plaintes concernant les décisions administratives et les actes administratifs relatifs à la gestion foncière sont mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi sur les plaintes. L'ordre et les procédures d'intenter une action en justice contre les décisions administratives et les actes administratifs relatifs à la gestion foncière sont mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative.
3. La collecte, la conservation, l'utilisation et l'archivage des dossiers et documents relatifs au règlement des plaintes relatives à la gestion foncière sont effectués conformément aux dispositions de la loi sur les plaintes.
En conséquence, les utilisateurs de terres, les personnes ayant des droits et obligations liés à l'utilisation des terres ont le droit de porter plainte, d'intenter une action en justice contre les décisions administratives, les actes administratifs relatifs à la gestion foncière.
Ainsi, après avoir reçu l'argent, s'il est constaté qu'il y a des erreurs dans la détermination du niveau d'indemnisation et de soutien, ou s'il existe des motifs de croire que ses droits et intérêts légitimes sont violés, il a le droit d'intenter une action en justice pour demander un examen et une résolution.
Indemnisation des dommages causés aux logements et aux ouvrages de construction liés au terrain lorsque l'État récupère des terres
Conformément à l'article 102 de la loi foncière de 2024, qui stipule l'indemnisation des dommages causés aux maisons, aux logements et aux ouvrages de construction attachés au terrain lorsque l'État récupère des terres, comme suit:
1. Pour les logements et les ouvrages au service de la vie liée au terrain des ménages, des particuliers et des personnes d'origine vietnamienne résidant à l'étranger qui doivent être démolis ou démolis lorsque l'État récupère des terres, le propriétaire du logement ou de l'ouvrage est indemnisé par la valeur de la nouvelle construction du logement ou de l'ouvrage ayant des normes techniques équivalentes conformément aux dispositions de la loi pertinente.
Les propriétaires de maisons et d'ouvrages sont autorisés à utiliser les matériaux restants des maisons et des ouvrages.
2. Pour les maisons et les ouvrages de construction attachés au terrain qui ne relèvent pas des cas prévus au paragraphe 1 de l'article 102 de la loi foncière de 2024, lorsque l'État récupère le terrain et qu'il est démoli ou partiellement démoli, les dommages sont indemnisés comme suit:
- Pour les maisons et les ouvrages de construction qui sont démolis ou entièrement ou partiellement démolis et dont le reste ne répond pas aux normes techniques conformément à la loi, l'indemnisation est versée en utilisant la valeur de construction neuve de la maison ou de l'ouvrage de construction ayant des normes techniques équivalentes conformément à la loi sur la construction;
- Pour les maisons et autres ouvrages de construction qui sont démolis ou démolis et qui ne relèvent pas des cas prévus au point a du paragraphe 2 de l'article 102 de la loi foncière de 2024, les dommages sont indemnisés conformément à la réalité.
3. Pour les ouvrages d'infrastructures techniques, d'infrastructures sociales liés au terrain en cours d'utilisation qui ne relèvent pas des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 102 de la loi foncière de 2024, le niveau d'indemnisation est calculé en fonction de la valeur de construction neuve de l'ouvrage ayant des normes techniques équivalentes conformément aux dispositions de la législation spécialisée.
4. Les comités populaires provinciaux promulguent les prix unitaires de l'indemnisation des dommages réels aux maisons, aux logements et aux ouvrages de construction prévus à l'article 102 de la loi foncière de 2024 afin de servir de base au calcul de l'indemnisation lors de la récupération des terres; les prix unitaires de l'indemnisation des dommages prévus à cet article doivent être conformes aux prix du marché et doivent être examinés pour ajustement en cas de fluctuation afin de servir de base au calcul de l'indemnisation lors de la récupération des terres.