Sur le portail d'information du ministère de la Construction, le lecteur T.H. H a signalé: "Je suis diplômé de l'Université de Génie Civil en 2013. En 2020, j'ai reçu un certificat d'exercice de la construction individuelle de catégorie II (valable 5 ans jusqu'au 31 décembre 2025, date d'expiration). J'ai travaillé dans une entreprise de construction d'avril 2020 à juillet 2023.
Alors, à ce moment-là (mars 2026), si je m'inscris à l'examen pour obtenir un nouveau certificat d'exercice de la construction de catégorie II, suis-je éligible en termes de durée de participation aux activités de construction?
Après étude, le Département de l'économie et de la gestion des investissements dans la construction, ministère de la Construction, a émis l'avis suivant:
Conformément aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 75 du décret n° 175/2024/ND-CP: "La renouvellement du certificat d'exercice comprend les cas suivants: le certificat d'exercice est encore valide mais a été perdu ou endommagé ou les informations sont mal enregistrées ou des informations personnelles sont modifiées ou complétées ou relèvent des cas prévus au paragraphe 4 de cet article".
En conséquence, le cas du citoyen ne relève pas du cas de demande de renouvellement du certificat d'exercice des activités de construction.
Le cas d'un citoyen relevant du cas où le certificat a expiré est réglementé au point a du paragraphe 1 de l'article 75 du décret n° 175/2024/ND-CP.
La procédure de délivrance des certificats d'exercice pour les cas de citoyens est réglementée à l'article 76 du décret n° 175/2024/ND-CP.
La comparaison conformément aux dispositions de l'article 76 sur la procédure de délivrance et de retrait des certificats d'exercice est la suivante:
1. Les particuliers soumettent 01 dossier de demande de certificat d'exercice conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 de l'article 88 du présent décret à l'organisme compétent pour délivrer le certificat d'exercice sous l'une des formes prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du présent décret.
2. À compter de la date de réception de tous les dossiers valides conformément aux dispositions de l'article 88 du présent décret, l'organisme compétent pour délivrer le certificat d'exercice est responsable de la délivrance du certificat d'exercice dans le délai suivant:
a) 10 jours pour les cas de nouvelle délivrance conformément aux points a, d du paragraphe 1 de l'article 75 du présent décret à compter de la date à laquelle les résultats de l'examen répondent aux exigences;
b) 05 jours ouvrables pour les cas de renouvellement conformément aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 75 du présent décret;
c) 25 jours pour les cas de délivrance de conversion conformément aux dispositions du point c du paragraphe 1 de l'article 75 du présent décret.
3. La compétence professionnelle en activité de construction d'une personne est évaluée selon les critères de satisfaction des conditions générales et des conditions d'expérience professionnelle conformément aux dispositions du présent décret.
4. L'organisme compétent pour délivrer le certificat d'exercice décide de la délivrance du certificat d'exercice après avoir obtenu les résultats de l'évaluation du Conseil d'examen de la délivrance du certificat d'exercice pour le dossier de demande de nouvelle délivrance, de transfert du certificat d'exercice. Le délai d'annonce des résultats de l'évaluation du dossier de demande de nouvelle délivrance du certificat d'exercice est prévu au paragraphe 3 de l'article 89 du présent décret.
5. Dans le cas où le dossier est incomplet ou invalide, l'organisme compétent pour délivrer le certificat d'exercice doit en informer une seule fois par écrit la personne demandant le certificat d'exercice dans un délai de 05 jours ouvrables.
6. En cas de retrait du certificat d'exercice:
a) Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception des conclusions d'inspection et de contrôle de l'autorité compétente, qui comprennent une recommandation de retrait du certificat d'exercice ou lorsqu'il est découvert ou qu'il existe des motifs pour déterminer l'un des cas de retrait du certificat d'exercice prévus au paragraphe 2 de l'article 75 du présent décret, l'autorité compétente pour le retrait du certificat d'exercice émet une décision de retrait et déclare l'annulation du certificat d'exercice; en cas de non-retrait, elle doit envoyer un avis écrit à l'agence, à l'organisation ou à la personne qui a fait la recommandation de retrait;
b) L'organisme compétent pour retirer le certificat d'exercice est responsable de l'envoi de la décision de retrait du certificat d'exercice à la personne dont le certificat a été retiré et de sa publication sur son site web; de l'intégration sur le site web du ministère de la Construction dans un délai de 05 jours ouvrables à compter de la date de publication de la décision;
c) La personne dont le certificat d'exercice est retiré doit restituer l'original du certificat d'exercice à l'organisme qui a pris la décision de retrait dans un délai de 05 jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision de retrait.