L'article 5 du décret 335/2026/ND-CP stipule clairement les bénéficiaires de l'aide sociale comme suit:
1. Les enfants de moins de 16 ans relevant de l'un des cas prévus ci-dessous:
- Être abandonné et n'avoir pas été adopté;
- Enfants dont les parents biologiques sont décédés ou dont l'un des deux est décédé et que l'autre n'a pas été identifié;
- Enfants dont le père ou la mère est décédé ou non identifié et dont l'autre personne est déclarée disparue conformément à la loi;
- Enfants dont le père ou la mère est décédé ou non identifié et dont l'autre personne bénéficie de soins et d'entretien dans un établissement d'aide sociale;
- Enfants dont le père ou la mère est décédé ou non identifié et dont l'autre personne purge une peine de prison en prison ou purge une décision de traitement de violation administrative dans une maison de rééducation, un établissement d'enseignement obligatoire, un centre de désintoxication obligatoire;
- Le père et la mère sont déclarés disparus conformément à la loi;
- Les deux parents bénéficient d'un régime de soins et d'éducation dans un établissement d'aide sociale;
- Les deux parents purgent une peine de prison en prison ou purgent une décision de traitement d'une infraction administrative dans une école de rééducation, un établissement d'enseignement obligatoire, un centre de désintoxication obligatoire;
- Le père ou la mère déclaré disparu conformément à la loi et l'autre personne bénéficiant de soins et d'entretien dans un établissement d'aide sociale;
- Le père ou la mère déclaré disparu conformément à la loi et l'autre personne purgeant une peine de prison en prison ou exécutant une décision de traitement de violation administrative dans une école de rééducation, un établissement d'enseignement obligatoire, un centre de désintoxication obligatoire;
- Le père ou la mère bénéficie des soins et de l'éducation dans un établissement d'aide sociale et l'autre personne purge une peine de prison en prison ou purge une décision de traitement d'une infraction administrative dans une école de rééducation, un établissement d'enseignement obligatoire, un centre de désintoxication obligatoire.
2. Les personnes relevant des dispositions du paragraphe 1 de cet article qui bénéficient d'allocations sociales mensuelles et qui ont 16 ans mais qui suivent l'enseignement général, l'éducation permanente, l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur avec le premier diplôme, si le processus d'apprentissage continu n'est pas interrompu (sauf en cas de suspension temporaire d'études, de conservation des résultats d'apprentissage conformément aux dispositions de la loi sur l'éducation), continuent de bénéficier de la politique d'aide sociale jusqu'à la fin de leurs études.
3. Enfants infectés par le VIH/SIDA appartenant à des ménages pauvres.
4. Personnes appartenant à des ménages pauvres, à des ménages presque pauvres qui n'ont pas de mari ou de femme; qui ont un mari ou une femme mais qui sont décédés ou portés disparus conformément à la loi et qui élèvent des enfants de moins de 16 ans (ci-après dénommés collectivement personnes célibataires pauvres élevant des enfants).
Dans le cas où un célibataire pauvre élevant un enfant bénéficie d'une allocation sociale mensuelle conformément aux dispositions de ce paragraphe, mais que cet enfant a 16 ans et continue d'étudier l'enseignement général, l'éducation permanente, l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur avec le premier diplôme, si le processus d'apprentissage continu n'est pas interrompu (sauf en cas d'arrêt temporaire des études, de conservation des résultats d'apprentissage conformément aux dispositions de la loi sur l'éducation), le célibataire pauvre élevant un enfant continue de bénéficier d'une allocation sociale mensuelle jusqu'à ce que l'enfant termine ses études.
5. Personnes âgées relevant de l'un des cas prévus ci-dessous:
- Personnes âgées appartenant à des ménages pauvres, sans personne ayant des obligations et des droits de subsistance ou ayant des personnes ayant des obligations et des droits de subsistance mais qui perçoivent des allocations sociales mensuelles;
- Personnes âgées appartenant à des ménages pauvres, sans personne ayant l'obligation et le droit de subvenir aux besoins, n'ayant pas les conditions de vie dans la communauté, remplissant les conditions pour être admises dans un établissement d'aide sociale mais ayant une personne qui les élève et les soigne dans la communauté.
6. Personnes handicapées graves, personnes handicapées particulièrement graves conformément aux dispositions légales sur les personnes handicapées.
7. Les enfants de moins de 3 ans appartenant à des ménages pauvres ou quasi-pauvres qui ne sont pas éligibles aux points 1, 3 et 6 de cet article et qui vivent dans des communes et des villages des régions minoritaires ethniques et montagneuses particulièrement difficiles.
8. Personnes infectées par le VIH/SIDA appartenant à des ménages pauvres sans salaire, salaire, pension de retraite, allocations mensuelles d'assurance sociale.
Selon le décret 335/2026/ND-CP, le nouveau niveau standard d'aide sociale est de 540 000 VND/mois (conformément à l'ancienne réglementation, il était de 500 000 VND/mois).