Les élections des députés à l'Assemblée nationale de la XVIe législature et des députés aux conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 auront lieu le 15 mars prochain.
Cette période est une étape clé, nécessitant de continuer à examiner attentivement, sans être subjectif, en veillant à ce que chaque vote des électeurs soit exécuté dans des conditions favorables, sûres et conformes à la loi.
Le Conseil électoral national a également des informations sur le traitement des violations électorales.
En conséquence, l'article 95 de la loi sur l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des députés aux conseils populaires stipule clairement que toute personne utilisant des stratagèmes de tromperie, de corruption ou de coercition pour entraver l'élection et la candidature des citoyens; violant les réglementations sur la mobilisation électorale; toute personne responsable du travail électoral qui falsifie des documents, fraude les bulletins de vote ou utilise d'autres stratagèmes pour falsifier les résultats des élections, en fonction de la nature et de la gravité de la violation, sera soumise à des mesures disciplinaires, à des sanctions administratives ou à des poursuites pénales.
Sur la base des dispositions de cette loi, le Code pénal de 2015 (qui a été modifié et complété par un certain nombre d'articles conformément à la loi n° 12/2017/QH14, à la loi n° 59/2024/QH15 et à la loi n° 86/2025/QH15) a spécifiquement stipulé 2 crimes liés aux élections.
Premièrement, le crime de violation des droits des citoyens en matière d'élection, de candidature ou de vote lors d'un référendum de l'État (article 160).
En conséquence, toute personne qui trompe, corrompe, contraint ou utilise d'autres moyens pour entraver le droit de vote, le droit de candidature ou le droit de vote des citoyens lors d'un référendum de l'État est passible d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu'à 1 an ou d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an.
Commettre un crime dans l'un des cas suivants: organisation, ou abus de position, de pouvoir; commettre un crime entraînant le report de la date des élections, de la réélection ou du report du référendum sera passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 2 ans.
L'auteur du crime peut également être interdit d'occuper un certain poste pendant 1 à 5 ans.
Deuxièmement, pour le crime de falsification des résultats des élections, des résultats des référendums (article 161). Quiconque est responsable de l'organisation et de la supervision des élections, de l'organisation des référendums et qui falsifie des documents, fraude les votes ou utilise d'autres moyens pour falsifier les résultats des élections, les résultats des référendums est passible d'une rééducation sans détention jusqu'à 2 ans ou d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans.
Et commettre un crime organisé; ou commettre un crime entraînant la nécessité de réorganiser les élections ou les référendums est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans. L'auteur du crime peut également être interdit d'occuper un certain poste pendant 1 à 5 ans.
Toujours selon le Conseil électoral national, les candidats aux députés à l'Assemblée nationale, aux députés aux conseils populaires qui commettent des actes violant la loi électorale (tels que la déclaration de dossiers de candidature malhonnêtes, frauduleuses, la falsification d'informations, la violation des réglementations sur la campagne électorale...) peuvent être rayés de la liste officielle des candidats.
Dans le cas où ils ont été élus, ils ne sont pas non plus reconnus comme députés à l'Assemblée nationale, députés aux conseils populaires.