Le docteur Nguyen Thi Hong (nom du personnage modifié - PV) a déclaré: Elle est médecin au service des maladies infectieuses de l'hôpital général provincial, a signé un contrat conformément au décret n° 111/2022/ND-CP, à laquelle s'applique le salaire selon le barème salarial du décret n° 204/2024/ND-CP, le coefficient de salaire actuel est de 2,34.
Envoyant une question au Département de la santé de la ville de Hanoï, le docteur Hong s'est demandé si elle pouvait bénéficier d'une allocation préférentielle professionnelle conformément au décret n° 56/2011/ND-CP?
Partageant sur cette question, le Département de la santé de la ville de Hanoï a déclaré: Sur la base du décret n° 56/2011/ND-CP du 4 juillet 2011 du gouvernement réglementant le régime d'indemnités préférentielles professionnelles pour les fonctionnaires et employés travaillant dans les établissements médicaux publics; circulaire interministérielle n° 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC du 19 janvier 2012 du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances guidant la mise en œuvre du décret n° 56/2011/ND-CP stipulant que les sujets d'application sont les "fonctionnaires et employés".
Conformément aux directives de la lettre officielle n° 5845/BYT-TCCB du 29 juillet 2016 du ministère de la Santé sur la mise en œuvre du régime d'allocations préférentielles professionnelles, pour les travailleurs contractuels qui n'ont pas été recrutés comme fonctionnaires et n'ont pas été nommés à des titres professionnels appropriés, ils ne sont pas éligibles aux allocations préférentielles professionnelles conformément aux dispositions du décret n° 56/2011/ND-CP et de la circulaire interministérielle n° 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC.
Ainsi, dans le cas de Mme Nguyen Thi Hong, médecin contractuel conformément au décret n° 111/2022/ND-CP, elle n'est pas éligible au décret n° 56/2011/ND-CP et ne bénéficie donc pas de l'allocation préférentielle professionnelle conformément au décret n° 56/2011/ND-CP.
Cependant, dans de nombreuses unités de service public qui assurent elles-mêmes les dépenses courantes (autonomie du groupe 2) relevant du Département de la santé aujourd'hui, elles ont versé aux travailleurs contractuels des allocations conformément aux niveaux stipulés dans le décret n° 56/2011/ND-CP à partir des recettes de service public de l'unité et doivent être réglementées par le règlement intérieur des dépenses de l'unité.