Le regime de travail des enseignants
Auparavant les documents reglementant le regime de travail des enseignants stipulaient clairement : les enseignants de maternelle de lycee et d'enseignement specialise ont droit a des vacances d'ete d'un maximum de 8 semaines par an (y compris les vacances annuelles).
Cependant l'article 16 de la loi sur les enseignants de 2025 stipule comme suit :
A l'article 16. Regime de travail des enseignants
1. Le regime de travail des enseignants comprend le temps de travail les vacances d'ete annuelles et d'autres jours feries conformement a la loi.
2. Le temps de travail des enseignants est le temps consacre a l'exercice de la profession stipule au paragraphe 2 de l'article 7 de cette loi.
3. Les vacances d'ete annuelles et autres jours feries des enseignants sont prevus de maniere appropriee pour les enseignants de chaque niveau d'enseignement niveau de formation et type d'etablissement d'enseignement conformement aux reglementations du gouvernement.
4. Le ministre de l'Education et de la Formation reglemente en detail le regime de travail des enseignants de tous les niveaux et niveaux de formation a l'exception des cas prevus au paragraphe 5 de cet article.
5. Le ministre de la Securite publique et le ministre de la Defense precisent le regime de travail des enseignants relevant de la competence de gestion.
En consequence au paragraphe 3 de l'article 16 de la loi sur les enseignants il est stipule : 'Les vacances d'ete annuelles et autres jours feries des enseignants sont organises de maniere appropriee pour les enseignants de chaque niveau d'enseignement niveau de formation et type d'etablissement d'enseignement conformement aux reglementations du gouvernement'.
Ainsi lorsque la loi sur les enseignants entrera en vigueur le 1er janvier 2026 les reglementations rigides sur les vacances d'ete disparaîtront.
Les salaires et les allocations des enseignants
Outre les dispositions relatives au regime de travail des enseignants la loi sur les enseignants stipule egalement les salaires et les allocations pour les enseignants.
A l'article 23 la loi sur les enseignants stipule :
1. Le salaire et les allocations pour les enseignants dans les etablissements d'enseignement public sont reglementes comme suit :
a) Le salaire des enseignants est classe au niveau le plus eleve du systeme d'echelle de salaire administratif et de carriere ;
b) allocations preferentielles professionnelles et autres allocations en fonction de la nature du travail et de la zone conformement aux dispositions de la loi ;
c) Les enseignants de maternelle ; les enseignants travaillant dans les regions des minorites ethniques ethniques des montagnes des zones frontalieres des îles et des zones ayant des conditions socio-economiques particulierement difficiles ; les enseignants enseignant dans des ecoles specialisees ; les enseignants dispensant une education integree ; les enseignants dans certains secteurs et professions specifiques beneficient d'un regime de salaire et de primes plus eleves que les enseignants travaillant dans des conditions normales.
2. Le salaire des enseignants dans les etablissements d'enseignement non publics est mis en œuvre conformement aux dispositions de la loi sur le travail.
3. Les enseignants travaillant dans des secteurs et professions ayant des regimes speciaux beneficient d'un regime specifie conformement aux dispositions de la loi et ne beneficient qu'au niveau le plus eleve si cette politique coïncide avec la politique destinee aux enseignants.