Les bourses d'études encourageantes sont l'une des politiques qui intéressent de nombreux élèves et étudiants. Récemment, le gouvernement a promulgué le décret n° 66/2026/ND-CP détaillant un certain nombre d'articles de la loi sur l'éducation, qui précise les sujets éligibles aux bourses d'études encourageantes.
L'article 7 stipule que les bourses d'études encouragent l'apprentissage:
1. Sujets d'examen et d'attribution de bourses d'études:
a) Les élèves des lycées spécialisés (ci-après dénommés collectivement lycées spécialisés), les élèves des lycées spécialisés dans les établissements d'enseignement supérieur dont les résultats d'entraînement et les résultats d'apprentissage atteignent le niveau le plus élevé parmi les niveaux d'évaluation des résultats d'entraînement et des résultats d'apprentissage des élèves du lycée relevant de la période d'examen et de bourses d'études et dont la note moyenne de la matière spécialisée du semestre d'examen et de bourses d'études est de 8,5 ou supérieure ou ayant obtenu l'un des prix d'encouragement ou supérieurs à l'examen national des élèves excellents organisé ou co-organisé par le ministère de l'Éducation et de la Formation ou à l'examen régional ou international de cette année scolaire décidé par le ministère de l'Éducation et de la Formation;
b) Les élèves des écoles spécialisées ayant des résultats d'entraînement atteignant un niveau passable ou supérieur, des résultats scolaires atteignant un niveau satisfaisant ou supérieur et ayant remporté des médailles lors d'un concours national organisé ou co-organisé par le ministère de tutelle ou d'un concours régional ou international de cette année scolaire décidé par le ministère de tutelle;
c) Les apprenants étudiant dans des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement supérieur ayant des résultats scolaires et d'entraînement de niveau passable ou supérieur, n'ayant pas été sanctionnés disciplinairement à partir du niveau de réprimande ou supérieur lors de la période d'examen des bourses d'études.
2. Niveau de la bourse pour les personnes visées aux points a et b du paragraphe 1 de cet article:
a) Pour les écoles spécialisées et les écoles de talents: Le montant des bourses d'études accordées à un élève est décidé par le Conseil populaire provincial, mais ne doit pas être inférieur à 3 fois le montant des frais de scolarité servant de base à la mise en œuvre de l'exonération des frais de scolarité pour les lycées publics locaux;
b) Pour les lycées spécialisés dans les établissements d'enseignement supérieur: Le montant des bourses d'études accordées à un élève est fixé par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur, mais ne doit pas être inférieur au montant des frais de scolarité servant de base à l'exonération des frais de scolarité pour les lycées publics de la localité où se trouve leur siège social.
3. Niveau de bourse pour les personnes visées au point c du paragraphe 1 de cet article:
a) Bourses d'études de niveau Assez bon:
Le montant des bourses d'études est égal ou supérieur au plafond des frais de scolarité actuels de la filière, de la spécialisation ou de la profession que l'étudiant doit payer à l'école fixé par le recteur ou le directeur (ci-après dénommé recteur) pour les étudiants ayant une moyenne générale des notes d'études et des notes d'entraînement atteignant toutes deux un bon niveau ou plus. Pour les écoles privées, le montant minimum des bourses d'études est fixé par le recteur.
Pour les professions de formation non payantes, appliquer le prix unitaire commandé par l'État, confier des tâches au groupe de professions de formation de l'école;
b) Bourses d'excellence:
Le niveau de bourses d'études est supérieur à la mention Assez bien fixée par le directeur pour les apprenants ayant une moyenne générale d'études atteignant la mention Très bien ou plus et une note d'entraînement atteignant la mention Bien ou plus;
c) Bourses d'études exceptionnelles:
Le niveau des bourses d'études est supérieur à l'excellence fixé par le directeur pour les étudiants ayant une moyenne générale des notes d'études et des notes d'entraînement atteignant toutes deux l'excellence;
d) La moyenne générale des notes et les notes d'entraînement stipulées aux points a, b et c de ce paragraphe sont déterminées conformément aux réglementations du ministre de l'Éducation et de la Formation; parmi lesquelles la moyenne générale des notes pour l'examen des bourses d'études conformément aux réglementations de ce décret est calculée à partir des notes de l'examen, du premier examen de fin de matière.