Qu'est-ce qu'une région de minorités ethniques?
Conformément aux dispositions de l'article 4, chapitre II du décret n° 272/2025/ND-CP: les villages des minorités ethniques sont les villages où 15% ou plus des minorités ethniques vivent de manière stable en communauté.
Pour le niveau communal, il faut répondre à au moins l'un des deux critères suivants: Avoir 15% ou plus de minorités ethniques vivant de manière stable ou avoir 4 500 ou plus de minorités ethniques vivant de manière stable.
Pour le niveau provincial, il s'agit d'une province qui répond à au moins l'un des deux critères: Avoir 15% ou plus de minorités ethniques vivant de manière stable ou avoir deux tiers ou plus des communes qui sont des communes de minorités ethniques.
Critères de détermination des villages, communes et provinces montagneuses
Selon l'article 5 du décret: un village de montagne est un village qui répond à au moins l'un des deux critères suivants: avoir au moins 2/3 de la superficie naturelle située à une altitude de 200 m ou plus au-dessus du niveau de la mer ou avoir au moins 2/3 de la superficie naturelle ayant une pente de terrain de 15% ou plus.
Pour le niveau communal, il s'agit d'une commune qui répond à au moins l'un des deux critères: avoir au moins 2/3 de la superficie naturelle située à une altitude de 200 m ou plus du niveau de la mer ou avoir au moins 2/3 des villages qui sont des villages de montagne.
Pour le niveau provincial, il s'agit d'une province qui répond à au moins l'un des deux critères: avoir au moins 2/3 de la superficie naturelle située à une altitude de 200 m ou plus du niveau de la mer ou avoir au moins 2/3 des communes qui sont des communes montagneuses.
Quand est-il identifié comme une région des minorités ethniques et montagneuse?
Selon l'article 6 du décret, la détermination des villages et communes provinciaux dans les zones des minorités ethniques et montagneuses est mise en œuvre selon le principe de répondre à au moins l'une des deux conditions:
Pour les villages qui répondent aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du décret ou qui répondent aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du décret.
Pour les communes qui répondent aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du décret ou qui répondent aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du décret.
Pour les provinces qui répondent aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du décret ou qui répondent aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du décret.
La définition claire des critères par niveau administratif est la base pour délimiter avec précision la zone des minorités ethniques et des régions montagneuses, assurant ainsi la mise en œuvre des politiques dans la période 2026-2030 aux bonnes personnes, dans la bonne zone et conformément aux conditions pratiques de chaque région.