Le ministère de l'Éducation et de la Formation a publié la circulaire 71/2026/TT-BGDĐT du 27 août 2026 réglementant le conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur privés et des établissements d'enseignement professionnel privés.
Cette circulaire réglemente la structure, les normes des membres du conseil d'établissement, les tâches, les pouvoirs, le mandat, le processus d'élection, de nomination, de révocation du président, des membres du conseil d'établissement privé, le mécanisme de fonctionnement et de supervision du conseil universitaire pour les universités privées, le conseil d'établissement pour les universités privées (conseil d'établissement d'enseignement supérieur privé); la structure, les normes des membres, les tâches, les pouvoirs, le mandat, l'élection ou la révocation du président, des membres du conseil d'établissement, le mécanisme de fonctionnement et de supervision du conseil d'établissement, la relation entre l'investisseur et le conseil d'établissement, le recteur de l'établissement d'enseignement professionnel privé (conseil d'établissement d'enseignement professionnel privé).
L'article 4 de la circulaire précise la structure et les critères des membres du conseil d'administration des universités privées.
1. Le conseil d'administration a un nombre impair de membres, ne dépassant pas 15 personnes et a une composition conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 17 de la loi sur l'enseignement supérieur n° 125/2025/QH15.
2. Les membres du conseil d'administration de l'université doivent répondre aux normes minimales suivantes:
a) Avoir des qualités morales, un prestige, des capacités et une expérience conformes aux tâches des membres du conseil d'administration de l'université; respecter les politiques et les lignes directrices du Parti, les politiques et les lois de l'État;
b) Avoir une pleine capacité civile; ne pas être classé dans le cas où le tribunal déclare la perte ou la limitation de la capacité civile ou avoir des difficultés à percevoir et à maîtriser le comportement;
c) Ne pas être en période d'exécution d'une peine de prison ou d'exécution de mesures de traitement administratif pour être placé dans un centre de désintoxication obligatoire, un établissement d'enseignement obligatoire ou être soumis à des mesures obligatoires de traitement médical;
d) Répondre aux conditions et aux normes correspondant à la composition du conseil d'établissement qu'il représente conformément aux dispositions de la loi et au règlement d'organisation et de fonctionnement de l'établissement d'enseignement.
3. Le président du conseil d'administration de l'école doit garantir les normes des membres conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, avoir la capacité d'organiser et de diriger les activités du conseil d'administration de l'école et ne pas occuper simultanément le poste de recteur de cet établissement d'enseignement supérieur privé.
4. Sur la base des dispositions de cette circulaire, les établissements d'enseignement supérieur privés sont responsables de spécifier dans le règlement d'organisation et de fonctionnement le nombre, le pourcentage, la structure et les normes des membres, du président du conseil d'administration après approbation par l'investisseur; les normes spécifiques ne doivent pas être inférieures aux normes stipulées à cet article.