Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du décret 102/2024/ND-CP, les terres plantées d'arbres annuels sont définies comme des terres plantées de types d'arbres qui sont semés, récoltés et qui ont terminé leur cycle de production pendant une période ne dépassant pas un an, y compris les arbres annuels dont la racine est conservée.
Les terres arables annuelles comprennent deux types de terres: les terres rizicoles et les autres terres arables annuelles, comme suit:
(1) Les terres rizicoles sont les terres cultivées à partir d'une récolte de riz ou plus ou la culture du riz combinée à d'autres objectifs d'utilisation des terres autorisés par la loi, mais principalement la culture du riz. Les terres rizicoles comprennent les terres spécialisées dans la culture du riz et les terres rizicoles restantes, parmi lesquelles les terres spécialisées dans la culture du riz sont les terres cultivées à partir de 2 récoltes de riz ou plus;
(2) Une autre terre pour cultures annuelles est une terre pour cultures annuelles qui ne sont pas des cultures de riz.
Au point a, paragraphe 1, article 172 de la loi foncière de 2024, il est stipulé ce qui suit:
Terres à usage limité
1. À l'exception des cas prévus à l'article 171 de cette loi, la durée d'utilisation des terres lors de l'attribution de terres, de la location de terres, de la reconnaissance des droits d'utilisation des terres par l'État est réglementée comme suit:
a) La durée de l'attribution des terres, de la reconnaissance des droits d'utilisation des terres agricoles pour les particuliers directement engagés dans la production agricole utilisant des terres de cultures annuelles, des terres aquacoles, des terres salines, des terres de cultures pérennes, des forêts de production qui sont des forêts plantées dans la limite prévue à l'article 176 de cette loi est de 50 ans. À l'expiration de la durée d'utilisation des terres, ils peuvent continuer à utiliser les terres conformément à la durée prévue au présent point sans avoir à effectuer de procédure de prolongation;
En conséquence, lorsque les particuliers directement engagés dans la production agricole se voient attribuer des terres par l'État, reconnaissant les droits d'utilisation des terres pour les cultures annuelles dans les limites prévues par la loi, la durée d'utilisation des terres est de 50 ans. À l'expiration de la durée d'utilisation des terres pour les cultures annuelles, les utilisateurs de terres peuvent continuer à les utiliser sans avoir à effectuer de procédures de prolongation.