Le vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoï, Bui Duy Cuong, a signé et publié une décision sur la récupération de 19 941,8 m2 de terrain au n° 1-3 Tang Bat Ho, quartier Hai Ba Trung, géré et utilisé par le Palais de la culture et des sports de la jeunesse de Hanoï (relevant de l'Union de la jeunesse de la ville de Hanoï).
La raison du retrait est mise en œuvre conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 5 de l'article 81 de la loi foncière de 2024 et aux dispositions de l'article 41 de la loi sur la gestion et l'utilisation des biens publics de 2017.
Le Comité populaire de la ville a confié cette superficie de terrain récupérée au Comité populaire du quartier de Hai Bà Trưng pour réception, gestion temporaire stricte et lutte contre l'empiètement.
Le Comité populaire du quartier de Hai Bà Trưng informe le Palais de la culture et des sports de la jeunesse de Hanoï (relevant de l'Union de la jeunesse de la ville de Hanoï), les propriétaires des biens liés à la terre, les personnes ayant des droits et obligations connexes (le cas échéant) dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le Comité populaire de la ville signe la décision de récupération des terres, qu'ils sont responsables de la remise de la superficie des terres récupérées susmentionnée au Comité populaire du quartier de Hai Bà Trưng pour une gestion stricte et une lutte contre l'empiètement conformément à la réglementation.
Selon les informations de Lao Dong, au Palais de la culture et des sports de la jeunesse de Hanoï, de nombreux éléments montrent des signes de dégradation.
Le système de clôtures entourant l'enceinte à de nombreux endroits est rouillé, dégradé et n'a pas été réparé.
Certains véhicules anciens et endommagés sont garés dans un coin de l'enceinte du Palais de la culture et des sports de la jeunesse de Hanoï.








L'article 81 de la loi foncière de 2024 stipule les cas de récupération de terres en raison de violations de la législation foncière:
1. Utiliser des terres à des fins inappropriées qui ont été attribuées, louées, reconnues par l'État et qui ont été sanctionnées administrativement pour l'acte d'utilisation des terres à des fins inappropriées et continuent de violer.
...
5. Terrain confié à la gestion par l'État mais laissé empiéter sur le terrain, occuper le terrain.
L'article 41 de la loi sur la gestion et l'utilisation des biens publics de 2017 stipule la récupération des biens publics dans les agences de l'État:
1. Les biens publics sont récupérés dans les cas suivants:
a) Siège social non utilisé en continu pendant plus de 12 mois;
b) Être attribué par l'État un nouveau siège social ou investir dans la construction d'un autre siège social pour le remplacer;
c) Biens utilisés à des fins incorrectes, dépassant les normes et les quotas; utilisés à des fins inappropriées, prêtés;
d) Transfert, vente, donation, apport en capital, utilisation de biens pour garantir l'exécution des obligations civiles non conformes à la réglementation; utilisation de biens publics à des fins commerciales, de location, de coentreprise, de partenariat non conformes à la réglementation;
d) Biens qui ont été attribués, construits, achetés mais qui n'ont plus besoin d'être utilisés ou dont l'utilisation et l'exploitation sont inefficaces ou dont la demande d'utilisation diminue en raison de changements organisationnels, de changements de fonctions et de tâches;
e) Doit être remplacé en raison de l'exigence d'innovation technique et technologique conformément à la décision de l'organisme ou de la personne compétente;
g) Les organismes d'État chargés de la gestion et de l'utilisation restituent volontairement les biens à l'État;
h) Autres cas conformément aux dispositions de la loi.
2. L'organisme d'État dont les biens sont récupérés est responsable de la remise des biens à l'organisme prévu au paragraphe 3 de cet article conformément à la décision de récupération. Il est strictement interdit de démonter ou de modifier les parties des biens pour lesquels une décision de récupération a été prise.
3. L'organisme chargé de la gestion des biens publics prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 19 de cette loi est responsable de:
a) Organiser la réception des biens récupérés conformément à la décision de l'organisme ou de la personne compétente; effectuer ou autoriser l'organisme d'État dont les biens sont récupérés à effectuer la conservation, la protection, l'entretien et la réparation des biens pendant la période d'attente du traitement;
b) Élaborer un plan de traitement et d'exploitation des biens récupérés à soumettre à l'autorité compétente pour approbation; organiser la mise en œuvre du traitement et de l'exploitation des biens conformément au plan approuvé par l'autorité compétente.
4. Les biens publics récupérés sont traités selon les formes suivantes:
a) Confier aux agences, organisations et unités la gestion et l'utilisation conformément aux dispositions de l'article 29 de cette loi;
b) Transfert conformément aux dispositions de l'article 42 de cette loi;
c) Vente, liquidation conformément aux dispositions des articles 43 et 45 de cette loi;
d) Destruction conformément aux dispositions de l'article 46 de cette loi;
d) Autres formes de traitement conformément à la décision du Premier ministre.