Le paragraphe 1 de l'article 19 de la loi sur les milices d'autodefense de 2019 stipule : Les fonctions de commandement du commandement militaire au niveau communal du commandement militaire des agences et organisations comprennent :
a) Commandant en chef et commissaire politique ;
b) Commandant adjoint et commissaire politique adjoint.
Conformement au point d du paragraphe 1 de l'article 23 de la loi sur les milices d'autodefense civile le president du Comite populaire du district decide de nommer les postes de commandement du Comite de commandement militaire communal.
Le point d du paragraphe 1 de l'article 23 de la loi sur les milices d'autodefense amendee par le point b du paragraphe 11 de l'article 10 de la loi modifiant 11 de la loi sur l'armee et la defense de 2025 (entree en vigueur le 1er juillet 2025) stipule : Le president du Comite populaire provincial decide de nommer les postes de commandant et d'assistant du commandement militaire communal.
Le paragraphe 2 de l'article 23 de la loi sur les milices d'autodefense de 2019 stipule :
2. La revocation des fonctions de commandant des milices d'autodefense est stipulee comme suit :
a) Remplacement des postes de commandant de l'Armee populaire d'autodefense en cas de changement de poste de travail ou de changement d'organisation sans effectif de fonction actuellement occupe ou sans remplir les normes et conditions requises pour exercer les fonctions actuelles ;
b) Les autorites competentes qui decident de nommer des fonctions ont le droit de decider de l'exemption de cette fonction.
Ainsi avant le 1er juillet 2025 l'autorite de nomination et de revocation du commissaire politique adjoint du commandement militaire communal appartenait au president du Comite populaire du district. A partir du 1er juillet 2025 cette autorite appartenait au president du Comite populaire provincial.