L'article 13 du decret 88/2024/ND-CP reglementant l'indemnisation des terres non agricoles qui ne sont pas des terres residentielles lorsque l'Etat recupere des terres est le suivant :
1. Les menages les familles et les particuliers qui utilisent des terres a des fins de production d'activites non agricoles de commerce et de services avant le 1er juillet 2014 sans documents relatifs aux droits d'utilisation des terres s'ils remplissent les conditions d'indemnisation prevues au paragraphe 1 de l'article 5 du decret 88/2024/ND-CP sont indemnises pour la superficie utilisee et recuperee.
Le type de terrain a indemniser est applique comme pour les terrains attribues par l'Etat qui perçoivent des droits d'utilisation des terres et dont la duree d'utilisation des terres est stable et a long terme.
2. Les menages les familles et les particuliers qui utilisent des terres non agricoles qui ne sont pas des terres residentielles avant le 1er juillet 2014 et qui ont commis des violations de la loi fonciere s'ils remplissent les conditions d'indemnisation prevues au paragraphe 2 de l'article 5 du decret 88/2024/ND-CP sont indemnises pour la superficie recuperee.
Le type de terrain a indemniser est applique comme pour les terrains attribues par l'Etat qui perçoivent des droits d'utilisation des terres et dont la duree d'utilisation des terres est stable et a long terme.
3. Les menages les familles et les particuliers qui utilisent des terres non agricoles qui ne sont pas des terres residentielles parce qu'elles ont ete attribuees de maniere inappropriee ou qui utilisent des terres parce qu'ils achetent ont ete vendus ont ete liquides ou ont distribue des logements des ouvrages de construction lies aux terres de maniere incorrecte avant le 1er août 2024 s'ils remplissent les conditions d'indemnisation prevues au paragraphe 3 de l'article 5 du decret 88/20
- Les terres qui ont ete utilisees de maniere stable avant le 15 octobre 1993 sont indemnisees pour les terres conformement aux dispositions du point c paragraphe 2 article 8 du decret 88/2024/ND-CP ;
- Les terres qui ont ete utilisees de maniere stable du 15/10/1993 a avant le 1er juillet 2014 sont indemnisees pour les terres conformement aux dispositions du point c paragraphe 3 article 8 du decret 88/2024/ND-CP ;
- Dans le cas ou le terrain a ete attribue du 1er juillet 2014 a avant le 1er août 2024 et qu'il existe des documents prouvant qu'il a paye pour utiliser le terrain il est indemnise pour le terrain conformement aux dispositions du point c paragraphe 3 article 8 du decret 88/2024/ND-CP.
4. L'indemnisation fonciere pour les menages et les particuliers qui utilisent des terres non agricoles qui ne sont pas des terres residentielles appartenant a des terres utilisees a duree determinee conformement au paragraphe 1 de l'article 99 de la loi fonciere de 2024 est mise en œuvre comme suit :
- Dans le cas de l'indemnisation par un terrain ayant le meme objectif d'utilisation que le type de terrain recupere la duree d'utilisation du terrain indemnise est la duree d'utilisation restante du terrain recupere. Si l'utilisateur du terrain a besoin d'augmenter la duree d'utilisation du terrain la duree d'utilisation du terrain est determinee conformement aux dispositions de l'article 172 de la loi fonciere de 2024 et l'utilisateur du terrain doit payer les frais d'utilisation du terrain et les frais de location du terrain pour la
- Dans le cas de l'indemnisation en especes la determination est effectuee conformement aux dispositions du paragraphe 7.
- Dans le cas de l'indemnisation par un terrain a usage autre que le type de terrain recupere ou par un logement la mise en œuvre est conforme aux dispositions de l'article 4 du decret 88/2024/ND-CP.
5. Dans le cas ou les menages et les particuliers sont indemnises pour le terrain conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 99 de la loi fonciere de 2024 l'indemnisation est effectuee conformement aux dispositions du paragraphe 4.
6. Dans le cas ou les utilisateurs de terrain beneficient d'une indemnisation fonciere conformement aux dispositions de l'article 100 de la loi fonciere de 2024 la mise en œuvre est la suivante :
- L'indemnisation fonciere est effectuee en cas de recuperation de la totalite de la superficie du terrain du projet ou de la superficie restante apres recuperation qui ne remplit pas les conditions pour que le projet se poursuive et est effectuee conformement aux dispositions du point a du paragraphe 4.
- Dans le cas d'une indemnisation en especes la determination du montant de l'indemnisation est effectuee conformement aux dispositions du paragraphe 7.
7. Dans le cas ou la personne utilise un terrain non agricole qui n'est pas un terrain residentiel appartenant a un terrain utilise a duree determinee mais qui est indemnise en especes conformement aux reglementations susmentionnees il est determine comme suit :
Parmi eux :
- Tbt : Le montant de l'indemnisation.
- G : Prix foncier specifique au moment de l'approbation du plan d'indemnisation de soutien et de reinstallation.
- S : Surface de terrain recuperee.
- T1 : Terme d'utilisation des terres.
- T2 : La duree d'utilisation des terres restantes = La duree d'utilisation des terres - La duree d'utilisation des terres a compter du moment de l'approbation du plan d'indemnisation de soutien et de reinstallation.
8. Les menages les familles et les particuliers qui utilisent des terres commerciales et de services des terres d'installations de production non agricoles et d'autres terres non agricoles avec une duree d'utilisation stable et a long terme et qui remplissent les conditions pour etre indemnises conformement a la reglementation lorsque l'Etat recupere des terres ils sont indemnises selon le type de terre recupere prevu au paragraphe 4 de l'article 171 de la loi fonciere de 2024.
9. Pour la superficie recuperee restante de la parcelle de terrain mais qui n'est pas indemnisee pour le terrain conformement aux dispositions des paragraphes 1 2 et 3 le Comite populaire provincial sur la base de la situation reelle locale decide d'autres mesures de soutien pour chaque projet specifique.