Sur le portail d'information du gouvernement, un citoyen de Da Nang a partagé:
Au cours du processus de suivi et de participation aux appels d'offres de conseil en conception de la construction, il a constaté qu'une pratique assez courante est la séparation des travaux de "création de plans de conception et de devis" et de "création de modèles d'information sur les ouvrages (BIM)" en deux appels d'offres indépendants.
Cependant, d'un point de vue professionnel, le travail de conception des plans d'exécution peut être entièrement réalisé directement dans l'environnement BIM via des logiciels spécialisés, dans lesquels le modèle d'information de construction est la base pour déployer et publier des dossiers de plans. Ceci est similaire à l'utilisation d'un outil de rédaction pour créer et publier le produit final, au lieu de le séparer en deux processus indépendants.
Selon lui, la séparation en deux lots d'appel d'offres distincts peut entraîner un certain nombre de conséquences telles que: l'apparition de deux processus de mise en œuvre parallèles pour un même objectif de production; l'augmentation des coûts de gestion, d'examen et de réception en raison de l'existence de deux ensembles de dossiers indépendants; le risque potentiel d'incohérence entre le modèle BIM et le dossier de conception; cela peut limiter la participation des entrepreneurs ayant la capacité de mettre en œuvre l'intégration BIM dans la conception.
Sur cette base, il a demandé aux agences compétentes d'examiner et de donner des instructions sur la pertinence de séparer les deux contenus susmentionnés en lots d'appel d'offres indépendants conformément à la réglementation en vigueur".
Le ministère de la Construction répond à cette question comme suit:
La répartition des lots d'appel d'offres est exprimée dans le plan global de sélection des entrepreneurs (le cas échéant) et le plan de sélection des entrepreneurs du projet, relevant de la compétence décisionnelle du décideur d'investissement (pour le plan global de sélection des entrepreneurs, le cas échéant), du maître d'ouvrage (pour le plan de sélection des entrepreneurs) conformément aux dispositions de l'article 36, article 40 de la loi sur les appels d'offres n° 22/2023/QH15 (modifiée et complétée au paragraphe 22 de l'article 1 de la loi n° 90/2025/QH15).
La répartition des lots d'appel d'offres doit garantir les principes stipulés à l'article 37 de la loi sur les appels d'offres n° 22/2023/QH15, au paragraphe 7 de l'article 17 du décret n° 214/2025/ND-CP et aux autres réglementations connexes.