Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a reçu une proposition des députés de l'Assemblée nationale concernant la proposition de perfectionner les réglementations sur la détermination du prix des terrains et du loyer foncier avec le contenu suivant:
- Proposer au gouvernement d'étudier la modification des réglementations dans le sens suivant: dans le cas où l'ajustement de la planification ne modifie pas la densité de construction, la hauteur des ouvrages, le loyer foncier supplémentaire est déterminé selon le prix unitaire du terrain décidé par le Comité populaire provincial multiplié par la superficie de terrain supplémentaire. Dans le même temps, il est proposé de ne pas percevoir de pénalités de retard dans le cas où le retard dans la détermination des obligations financières n'est pas dû à la faute de l'utilisateur du terrain.
Concernant cette proposition, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement rapporte ce qui suit: Concernant la détermination du loyer foncier supplémentaire lors de l'ajustement de la planification et les réglementations sur les pénalités de retard relevant de la fonction de gestion de l'État du ministère des Finances. Par conséquent, il est demandé à la précieuse députée de l'Assemblée nationale d'envoyer une proposition au ministère des Finances pour obtenir une réponse conformément aux dispositions de la loi.
- Proposer d'ajouter une réglementation autorisant, dans le cas où il n'y a pas suffisamment d'informations de comparaison, à déterminer le prix des terrains en fonction du type de terrain de nature similaire, puis à l'ajuster en fonction du ratio de différence dans le barème des prix des terrains dans la zone. Dans le même temps, étudier la possibilité d'appliquer le barème des prix des terrains dans certains cas afin de modifier la détermination du prix spécifique des terrains afin de simplifier les procédures et d'améliorer la faisabilité.
Concernant cette proposition, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement rapporte ce qui suit: Au point c du paragraphe 3 de l'article 4 et au paragraphe 2 de l'article 12 du décret n° 71/2024/ND-CP du 27 juin 2024 du gouvernement réglementant les prix des terrains (modifié et complété conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 1 du décret n° 226/2025/ND-CP du 15 août 2025 du gouvernement), il est stipulé que les parcelles de terrain de comparaison ne sont pas limitées par les limites administratives des unités administratives au niveau communal et la détermination des prix des terrains pour certains autres types de terrains dans le tableau des prix des terrains.
Conformément aux dispositions du point b du paragraphe 1, du point c du paragraphe 2 et du point c du paragraphe 3 de l'article 5 de la résolution n° 254/2025/QH15 du 11 décembre 2025 de l'Assemblée nationale réglementant un certain nombre de mécanismes et de politiques visant à éliminer les difficultés et les obstacles dans l'organisation de la mise en œuvre de la loi foncière, l'une des bases pour calculer les frais d'utilisation des terres est le prix foncier selon le tableau des prix fonciers, le coefficient d'ajustement des prix fonciers; le calcul du loyer foncier est le prix unitaire du loyer foncier; le calcul de l'indemnisation lorsque l'État récupère des terres est le prix foncier selon le tableau des prix fonciers et le coefficient d'ajustement des prix fonciers.
En outre, le tableau des prix fonciers est l'une des bases pour calculer les frais d'utilisation des terres, les loyers fonciers lorsque l'État attribue des terres, loue des terres, autorise le changement de destination des terres, reconnaît les droits d'utilisation des terres; déterminer le prix de départ pour la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres; calculer les taxes, frais et redevances liés à l'utilisation des terres; calculer les amendes pour les violations administratives dans le domaine foncier; calculer la valeur des droits d'utilisation des terres lors de la privatisation des entreprises publiques conformément aux dispositions de la loi sur la privatisation; exercer les droits et obligations des utilisateurs de terres envers l'État; indemniser lorsque l'État récupère des terres conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la résolution n° 254/2025/QH15.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 49/2026/ND-CP du 31 janvier 2026 du gouvernement détaillant et guidant certains articles de la résolution n° 254/2025/QH15 de l'Assemblée nationale, les cas où le barème des prix fonciers stipulé au paragraphe 1 de l'article 7 de la résolution n° 254/2025/QH15 n'est pas appliqué sont les cas d'attribution de terres, de location de terres pour réaliser des projets d'investissement de remblaiement de la mer ou des projets d'investissement avec des éléments de remblaiement de la mer, les cas de réalisation de projets d'investissement à des fins mixtes conformément à la planification de la construction examinée et décidée par le Comité populaire provincial.
- Demander au gouvernement et au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement d'examiner, d'étudier la modification et le complément des réglementations connexes dans le sens d'une conformité avec la pratique, en assurant l'harmonie des intérêts entre l'État et les entreprises, contribuant à débloquer les ressources foncières au service du développement socio-économique.
Concernant cette proposition, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement fait le rapport suivant: Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement prend note des avis des députés à l'Assemblée nationale; Le ministère continuera de suivre de près la mise en œuvre de la loi foncière de 2024, de la résolution n° 254/2025/QH15 et des documents d'orientation pour la mise en œuvre; de synthétiser les difficultés et les obstacles des ministères, des secteurs et des localités afin de fournir des orientations, des rapports et de conseiller rapidement les autorités compétentes pour examen et résolution.